Cour de cassation, 03 mai 1994. 90-45.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.682
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Au Bon Marché, dont le siège est rue du Bac, rue de Sèvres à Paris (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de M. Claude X..., ayant demeuré ... (20e) et actuellement ... (20e), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Au Bon Marché, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1990), que M. X..., entré au service de la société Au bon Marché le 8 novembre 1980, a été licencié le 6 janvier 1989 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement prévue par le règlement intérieur de l'entreprise, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article L. 122-34, dernier alinéa, du Code du travail, dispose que le règlement intérieur énonce les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, tels qu'ils résultent de la convention collective ; qu'en considérant que la garantie de procédure en cause aurait pu rester en vigueur bien que, comme la cour d'appel le relevait expressément, la convention collective dont elle résultait eût cessé d'être applicable, les juges du second degré ont violé le texte précité ; alors que, d'autre part, à tout le moins, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme l'y invitait l'employeur, si la circonstance que l'article 70 du règlement intérieur n'ait été que la retranscription des dispositions de la convention collective, caduques depuis le 30 juin 1988, n'était pas de nature à les priver d'effet ; qu'en indiquant seulement qu'"il importe peu" que la convention collective applicable eût cessé de l'être au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-34 du Code du travail ; alors, qu'enfin, à la supposer même encore en vigueur, la disposition en cause prévoyait seulement, pour un salarié licencié ou mis à pied dans certaines conditions, la possibilité de demander la réunion du conseil de discipline ; qu'en affirmant que le règlement intérieur "prévoyait la réunion d'un conseil de discipline en cas de licenciement d'un salarié", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la dénonciation d'une convention collective n'est pas exclusive du maintien en vigueur, par l'effet d'une application volontaire, de tout ou partie de ses dispositions, et que la cour d'appel, en l'état des éléments qui lui étaient soumis, a pu décider que caractérisait une telle volonté, à l'égard des salariés, le maintien de l'affichage d'un règlement intérieur se référant à cette convention ; que le moyen, en ses deux premières branches, n'est donc pas fondé ;
Et attendu, d'autre part, que les juges du fond ayant constaté que le salarié avait demandé la réunion du conseil de discipline, la cour d'appel a, sans encourir le grief formulé par la dernière branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Au Bon Marché, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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