Texte intégral
N° RG 22/01130 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODSS
Décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 08 novembre 2021
RG : 11-21-2533
S.A. COFIDIS
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 14 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
INTIME :
M. [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 18 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par offre préalable acceptée le 25 janvier 2017, la société anonyme (SA) Cofidis a consenti à M. [J] [O] et Mme [X] [N] un prêt personnel d'un montant de 9.000 euros, remboursable en 72 mensualités soit une première mensualité de 128,13 euros puis 70 mensualités de 151,03 euros chacune et une dernière mensualité de 150,84 euros, avec intérêts au taux nominal de 6,44% l'an.
Par offre acceptée le 27 février 2017, la SA cofidis a également consenti à Mme [X] [N] et M. [J] [O] un contrat de crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 1.000 euros.
Les échéances n'ont pas été régulièrement honorées.
Par lettre recommandée du 28 janvier 2021 avec accusé de réception signé le 29 janvier 2021, la SA cofidis a mis en demeure M. [J] [O] de régler les impayés au titre des deux contrats de crédit dans un délai de 30 jours, et l'a informé qu'à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettres recommandées du 17 mars 2021, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme des deux contrats.
Par acte d'huissier du 6 juillet 2021, la SA Cofidis a fait assigner M. [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de le voir condamner au paiement de :
- la somme de 6.888,43 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,44% l'an à compter du 17 mars 2021, date de la mise en demeure au titre du contrat de prêt personnel,
- la somme de 3.995,81 euros majorée des intérêts conventionnels au taux de 19,34% à compter du 17 mars 2021, date de la mise en demeure au titre du contrat de crédit renouvelable,
- la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Lors de l'audience, le juge a soulevé d'office les moyens tirés du défaut de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) concernant Mme [X] [N] et du défaut de preuve de la remise de la notice d'assurance et a invité la SA Cofidis à présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts susceptible d'être encourue pour les manquements précités.
M. [J] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Par jugement du 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- sur le prêt personnel
- reçu la SA Cofidis en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné M. [J] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 3.346,82 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 mars 2021,
- sur le crédit renouvelable,
- reçu la SA Cofidis en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné M. [J] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 1.428,67 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 mars 2021,
- débouté la SA Cofidis de ses demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [O] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 8 février 2022, la SA Cofidis a interjeté appel du jugement, sauf en ses dispositions relatives à la recevabilité de l'action et aux dépens.
Par conclusions signifiées le 6 avril 2022, la SA Cofidis demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Cofidis au titre des contrats du 25 janvier 2017 et 27 février 2017 et a condamné M. [O] aux dépens,
statuant à nouveau et y ajoutant :
à titre principal,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation des contrats et la déchéance du terme pour manquement aux
obligations contractuelles,
en tout état de cause :
- condamner M. [J] [O] à lui payer au titre du contrat du 25 janvier 2017, la somme de 6888,43 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,44% à compter du 17 mars 2021, date de la mise en demeure,
- condamner M. [J] [O] à lui payer au titre du contrat du 27 février 2017, la somme de 3 995,81 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 19,34% à compter du 17 mars 2021, date de la mise en demeure,
- condamner M. [J] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] [O] aux entiers dépens de l'instance avec autorisation à maître Goncalves de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge, au motif que la consultation du FICP n'était pas justifiée pour Mme [X] [N], tant s'agissant du prêt personnel que du crédit renouvelable, n'est en réalité pas encourue, puisqu'elle produit en cause d'appel les justificatifs de consultation du FICP pour Mme [X] [N] pour les deux crédits souscrits.
Elle estime donc que ses demandes en paiement sont justifiées.
Subsidiairement, si la cour considérait que la déchéance du terme n'était pas acquise,elle sollicite le prononcé de la résiliation du contrat.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à l'intimé par acte d'huissier du 6 avril 2022. L'acte a été remis à domicile.
L'intimé n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.
Dans le cadre du délibéré, la cour a par message adressé par le RPVA soulevé d'office
le moyen tiré de l'augmentation du crédit consenti à M. [O] et Mme [N], dans le cadre du crédit renouvelable du 27 février 2017, sans justificatif d'une nouvelle offre, ce manquement étant susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts et a sollicité les explications de l'appelante sur ce point.
L'avocate de la SA Cofidis a, le 21 novembre 2023, adressé à la cour un courrier en date du 23 mars 2018 à l'attention de Mme [X] [N] ou de M. [J] [O].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Les contrats de prêt ayant été conclus le 25 janvier 2017 et le 27 février 2017, les dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 sont applicables.
- Sur la demande au titre du contrat de prêt personnel
Liminairement, il convient de relever que le contrat de prêt contient une clause résolutoire, que le premier incident de payer non régularisé est daté du 6 septembre 2019 et que par lettre recommandée du 28 janvier 2021 avec accusé de réception, la SA Cofidis a mis M. [J] [O] en demeure de régler les sommes impayées dans un délai de 30 jours et l'a informé qu'à défaut la déchéance du terme serait acquise. Aucune régularisation n'a eu lieu dans le délai imparti et par courrier du 17 mars 2021, la déchéance du terme a été prononcée.
Cette dernière est ainsi acquise, comme l'a implicitement constaté le premier juge.
En application de l'article L 312-16 du code de la consommation avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris celles fournies par l'emprunteur à la demande du prêteur, lequel doit également consulter le fichier des incidents de paiement prévu à l'article L 751-1 du même code.
L'article L 341-2 dudit code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'octroi du prêt prévoit que les établissements financiers habilités à consulter ce fichier doivent 'conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable', tout en précisant que 'constitue un support durable tout instrument (...) permettant de stocker les informations constitutives de ces preuves d'une manière que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique'.
En l'espèce, la société Cofidis avait justifié devant le premier juge de la consultation du FICP pour M. [J] [O] le 20 janvier 2017, En outre, elle produit en cause d'appel un document de consultation du FICP pour Mme [X] [N] le 7 février 2017, concernant le prêt personnel, donc antérieurement à la mise à disposition des fonds du 10 février 2017, valant agrément du prêteur.
Dès lors, elle justifie du respect de son obligation et la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.
En application de l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats soit le contrat, l'historique du compte, le tableau d'amortissement et le décompte, que M. [J] [O] est redevable de la somme de 6.379,20 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,44 % l'an à compter du 17 mars 2021.
Par ailleurs, le juge peut d'office modérer la pénalité convenue contractuellement si elle est manifestement excessive, conformément à l'article 1231-5 du code civil.
Il convient donc de réduire cette pénalité à la somme de un euro, compte tenu de son caractère manifestement excessif eu égard au taux d'intérêt contractuel élevé pratiqué.
En conséquence, il convient de condamner M. [J] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 6.380,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,44% l'an à compter du 17 mars 2021.
Le jugement est infirmé en ce sens.
- Sur la demande au titre du contrat de crédit renouvelable
Tout d'abord, il convient d'observer que le crédit renouvelable comporte une clause résolutoire et que le premier juge l'a considéré comme acquise statuant sur la demande en paiement, compte tenu de la mise en demeure de régler les sommes dues sous peine de déchéance du terme, cette mise en demeure étant restée vaine.
Ensuite, comme il a été rappelé précédemment, le prêteur doit justifier préalablement à la conclusion du contrat de crédit avoir consulté le FICP.
En l'espèce, si la société Cofidis n'avait devant le premier juge justifié que de la consultation du FICP pour M. [J] [O], elle démontre en cause d'appel avoir consulté le FICP également pour Mme [X] [N] le 13 février 2017, pour le crédit renouvelable consenti le 27 février 2017.
Dès lors, l'organisme prêteur n'a pas manqué à son obligation et la déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue pour ce motif.
Cependant, l'article L 312-64 du code de la consommation en vigueur au moment de la conclusion du contrat dispose que lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
L'article L 312-65 du même code précise 'Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu'il mentionne est révisable et qu'il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public'.
Le non respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-5 du code de la consommation.
En l'espèce, le contrat de crédit renouvelable daté du 27 février 2017 mentionne un montant total du crédit de 1.000 euros. Toutefois, il résulte de l'historique du compte qu'un financement de 2.000 euros a eu lieu dès le 22 mars 2018. Les courriers d'information annuelle du 27 novembre 2018 et du 26 novembre 2019 mentionnent un découvert utile à hauteur de 3.000 euros.
Il résulte de ces éléments et plus particulièrement de l'utilisation d'un montant de 2.000 euros que le montant du crédit a été augmenté, ce qui nécessite pour le prêteur de justifier d'une nouvelle offre de crédit conclue avec M. [O].
Or, la SA Cofidis ne produit dans le cadre du délibéré qu'un courrier daté du 23 mars 2018, donc postérieur à l'augmentation du crédit, adressé à Melle [X] [N] et M. [D] [O] selon lequel la demande d'augmentation du crédit renouvelable est acceptée. Ce simple courrier unilatéral, postérieur au financement ne constitue pas une nouvelle offre de crédit conforme aux exigences précitées.
La SA Cofidis ne rapportant pas la preuve d'une nouvelle offre pour l'augmentation du crédit consentie, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour ce motif.
Ainsi, le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu'à la différence entre le montant des financements octroyés et les versements effectués, soit à la somme de 1.428,67 euros, conformément à ce qu'a retenu le premier juge.
Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Par arrêt du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, le Crédit Lyonnais Sac/ Fesih Kalhan)
la Cour de Justice de l'Union Europééenne a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si 'les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive'.
En l'espèce, il résulte de la comparaison du taux d'intérêt légal majoré et du taux contractuel que le premier n'est pas significativement inférieur au second, de sorte que c'est à juste titre que, pour assurer le caractère dissuasif et effectif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, que le premier juge a dit que la condamnation au paiement de la somme de 1.428,67 euros est assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 mars 2021.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
- Sur les demandes accessoires
L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA Cofidis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [O] est condamné aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui pourront être recouvrés par Maître Amélie Goncalves, avocate en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. [O] les frais irrépétibles d'appel exposés par la société Cofidis.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- implicitement constaté la résolution du contrat de prêt personnel du 25 janvier 2017 et du contrat de crédit renouvelable du 27 février 2017,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts concernant le crédit renouvelable,
- condamné M. [J] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 1.428,67 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 mars 2021, au titre du crédit renouvelable du 27 février 2017,
- débouté la SA Cofidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamne M. [J] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 6.380,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,44% l'an à compter du 17 mars 2021 au titre du contrat de prêt personnel du 25 janvier 2017,
- condamne M. [J] [O] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par maître Amélie Goncalves conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE