Texte intégral
MINUTE N° 23/495
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 08 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02434 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3VP
Décision déférée à la Cour : 03 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant à l'audience
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre, faisant fonction de Présidente de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, faisant fonction de Présidente de chambre, et Madame WALLAERT-1, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
- 2 -
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] a saisi le pôle sociale du tribunal judiciaire de Strasbourg par requête du 14 décembre 2020, réceptionnée au greffe le 16 décembre 2020 en sollicitant la révision de son taux de rente en raison de l'aggravation de son état de santé.
Par courrier du 16 décembre 2020, M. [G] a été invité à indiquer :
- l'objet de sa demande,
- un exposé sommaire des motifs de la demande,
- les pièces qu'il souhaitait invoquer à l'appui de ses prétentions,
- une copie complète de la décision contestée,
- en cas de décision implicite, une copie complète de la décision initiale de l'autorité administrative ou de l'organisme social et copie du recours préalable.
Par ordonnance du 3 juin 2022, le recours formé par M. [G] a été déclaré irrecevable faute de justificatif d'un recours préalable obligatoire et de l'absence de la décision contestée, ou, en cas de décision implicite, d'une copie de la décision initiale et de la copie du recours préalable.
A l'audience du 6 avril 2023, M. [G] a précisé qu'il ne se souvenait pas avoir formé un recours préalable avant saisine du tribunal judiciaire mais que son état ne cessait de s'aggraver.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a fait valoir l'absence de tout recours préalable obligatoire et a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
Les parties ont accepté que l'affaire soit mise en délibéré en application de l'article 945-1 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
DISCUSSION
En application de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
- 3 -
Aux termes de l'article R. 142-8 du même code, avant saisine du tribunal judiciaire, en cas de contestation du taux d'incapacité permanente partielle, le recours préalable de l'article L. 142-4 susvisé est soumis à une commission médicale de recours amiable.
En l'espèce, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire sans avoir exercer au préalable un recours devant la commission de recours amiable.
Cette saisine est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'irrecevabilité de la requête formée par M. [G] prononcée par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 juin 2022,
CONDAMNE M. [G] aux dépens d'appel.
Le Gref fier, Le Président,
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