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Tribunal Administratif de Bordeaux, 23 novembre 2022. 2203965

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2203965

Date de décision :

23 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme D C demande au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC03300322Z0014 délivré le 2 juin 2022 à M. E B A le maire d'Ambarès et Lagrave. Elle fait valoir que M. B, avec lequel elle est en instance de divorce, fait l'objet d'une procédure judiciaire dans laquelle elle est la victime et qu'elle est propriétaire du terrain d'assiette de son projet de construction, auquel elle veut mettre un terme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, A ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En se bornant à faire état de ce qu'elle est propriétaire du terrain d'assiette du projet de construction de M. B, dont elle est en instance de divorce et qui fait l'objet d'une procédure judiciaire, Mme C n'assortit son recours à l'encontre de l'arrêté du maire d'Ambarès et Lagrave du 2 juin 2022 que de moyens inopérants, étayé de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. A suite, son recours doit être rejeté en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Fait à Bordeaux le 23 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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