Cour de cassation, 12 décembre 1990. 88-60.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-60.655
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT-FO des organismes sociaux divers des Bouches-du-Rhône, vieille bourse du travail, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1988 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de M. Gérard X..., Union mutualiste des travailleurs, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Bèque, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Faucher, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 23 juin 1988) d'avoir déclaré représentatif le Syndicat des médecins des centres de santé section mutuelle de Provence, l'UMT et le Syndicat national des chirurgiens dentistes des centres de santé UMT au sein de l'Union mutualiste des travailleurs pour l'élection des délégués du personnel qui devaient s'y dérouler et d'avoir en conséquence débouté le Syndicat CGT-FO des organismes sociaux divers des Bouches-du-Rhône de sa demande tendant à voir déclarer nulles les listes de candidatures présentées par ces syndicats ; alors, d'une part qu'il n'a été retenu par le tribunal pour apprécier cette représentativité que des chirurgiens-dentistes ou médecins travaillant à plein temps, sans tenir compte des vacataires, composant également le collège électoral, ce qui, d'après les propres documents émanant de la direction de l'Union mutualiste des travailleurs, ainsi que cela résulte du listing établi en vue du vote par correspondance, porte l'effectif global des chirurgiens dentistes à 40 et celui des médecins à 187, et alors, d'autre part qu'il appartenait au juge, de solliciter la production des documents bancaires justifiant du paiement des cotisations et de vérifier que celles-ci avaient bien été acquittées à la date des candidatures contestées ;
Mais attendu que les moyens ne tendent à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par le juge du fond ; qu'ils ne peuvent dès lors être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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