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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-83.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.157

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

N° K 18-83.157 F-N N° 1973 EB2 23 OCTOBRE 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. V... E..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2017, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, la société civile professionnelle BERNARD HÉMERY, CAROLE THOMAS-RAQUIN, MARTIN LE GUERER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. E... devra payer à M. P... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale; FIXE à 1 500 euros la somme que M. E... devra payer à M. F... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 1 500 euros la somme que M. E... devra payer à M. M... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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