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Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-46.671

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.671

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société à responsabilité limitée Linguarama France, dont le siège est Y... Eve, place du Sud, à Puteaux (Hauts-de-Seine), 2 ) la société à responsabilité limitée Linguarama La Forclaz, dont le siège est ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit : 1 ) de Mme Françoise X..., demeurant à Montmin, Faverges (Haute-Savoie), 2 ) de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la Haute-Savoie, dont le siège est Cité administrative, rue Dupanloup à Annecy (Haute-Savoie), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Linguarama France et Linguarama La Forclaz, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 octobre 1993), que Mme X... a été engagée le 12 juillet 1989 par la société Linguarama La Forclaz en qualité d'employée de maison et qu'elle a été licenciée pour motif économique le 27 décembre 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la salariée avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, la fermeture de l'unique établissement de la SARL Linguarama La Forclaz ayant cessé toute activité constitue indéniablement un motif économique de licenciement ; que, dès lors, en décidant que cette fermeture ne saurait être considérée comme un motif économique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, en toute hypothèse, la connaissance du motif économique de son licenciement, que Mme Françoise X... avait préalablement eue, ne pouvait entraîner qu'une présomption simple d'absence de motif réel et sérieux de la rupture, présomption que l'employeur pouvait renverser par tout moyen ; que, dès lors, en n'appréciant pas le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par la SARL Linguarama La Forclaz pour s'en tenir aux seules énonciations de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, la SARL Linguarama France, société juridiquement distincte, avait demandé à la cour d'appel de bien vouloir déclarer irrecevables les demandes de Mme X... dirigées à son encontre ; que, dès lors, en condamnant cette dernière sous l'appellation générale de société Linguarama, confondant ainsi les sociétés Linguarama France et Linguarama La Forclaz, sans préciser en quoi la SARL Linguarama France, personne morale distincte, aurait eu la qualité d'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors que, de quatrième part, en toute hypothèse, en ne donnant aucune réponse à ce moyen essentiel des conclusions de la société Linguarama France faisant valoir son indépendance juridique, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement n'énonçait comme seul motif que la fermeture de l'établissement sans préciser les motifs économiques ou de changement technologique justifiant cette suppression, la cour d'appel a exactement décidé que cette imprécision équivalait à une absence de motifs, peu important la connaissance que la salariée avait pu en avoir par ailleurs ; Attendu, enfin, qu'en ses deux dernières branches, le moyen critique une difficulté d'interprétation de l'arrêt qui ne peut donner lieu à ouverture en cassation ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Linguarama France et Linguarama La Forclaz, envers Mme X... et l'ASSEDIC de la Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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