Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00331 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDBQ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 JANVIER 2024
PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS
N° RG 23/00665
APPELANT :
Monsieur [M] [Y]
né le 03 Juin 1955 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. VES CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représentée - assignée le 30 janvier 2024 à étude
Ordonnance de clôture du 14 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 5] [Localité 15] (Hérault).
Selon devis accepté du 8 août 2022, M. [Y] a confié à la SAS Ves Construction des travaux de réfection de la toiture de son immeuble au prix de 46 552 euros TTC.
M. [Y] se plaint de divers désordres et malfaçons affectant selon lui les ouvrages réalisés par la SAS Ves Construction.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 avril 2023, M. [Y] a mis la SAS Ves Construction en demeure d'achever les travaux.
Une nouvelle mise en demeure par huissier de justice a été adressée le 17 juillet 2023 à la SAS Ves Construction.
La SAS Ves Construction n'a pas répondu à ces mises en demeure.
Par acte du 10 novembre 2023, M. [Y] a assigné la SAS Ves Construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- condamné M. [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
- rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration déposée au greffe le 18 janvier 2024, M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance.
M. [Y] a signifié sa déclaration d'appel à la SAS Ves Construction par acte d'huissier du 30 janvier 2024 dans le délai requis de dix jours après réception de l'avis d'avoir à signifier adressé par le greffe.
La SAS Ves Construction n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 février 2024, M. [Y] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- de désigner un expert judiciaire ;
- de juger que les frais d'expertises seront provisoirement mis à la charge de la SAS Ves Construction ;
- de condamner la société VES construction à communiquer sous astreinte provisoire de 200 euros par jour courant passé un délai de huit jours :
- l'ensemble des contrats de sous-traitance ainsi que les attestations d'assurance de ses sous-traitants en vigueur au jour du début des travaux ;
- son attestation d'assurance en vigueur au jour du début des travaux, ainsi que pour l'année 2023 ;
- de dire que M. [Y] pourra faire liquider l'astreinte et en tant que de besoin, faire fixer une nouvelle astreinte cette fois-ci définitive ;
- de statuer ce qu'elle entend sur la possibilité de se réserver la compétence de liquider l'astreinte ;
- de condamner la SA Ves Construction à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande d'expertise judiciaire,
L'article 145 du code de procédure civile dispose :
" S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
Ce texte n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.
Toutefois, la mesure sollicitée sur le fondement de l'article 145 précité doit être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur, sans qu'il puisse toutefois s'agir d'un litige purement hypothétique.
Au cas d'espèce, l'ordonnance déférée a rejeté la demande d'expertise de M. [Y] au motif que les photographies non datées versées aux débats ne permettaient pas de distinguer d'éventuelles malfaçons de sorte que les allégations du demandeur n'étaient pas suffisamment corroborées.
En cause d'appel, M. [Y] communique un constat établi le 13 février 2024 par Me [S] [Z], huissier de justice à [Localité 11].
Il ressort de ce constat d'huissier que la toiture de l'immeuble sis [Adresse 5] propriété de M. [Y] présente divers désordres susceptibles d'être imputés à l'intervention de la SAS Ves Construction sur cet ouvrage :
- absence de liteaux récents sur une partie de la charpente ;
- présence de chevrons non jointés (sans continuité directe) ;
- présence d'une traverse brisée ;
- l'intégralité des linéaires n'a pas été traitée ;
- présence de jours apparents à travers la couverture en tuiles ;
- multiples défauts de pose des tuiles (défauts d'alignement, chevauchements, cintrage et décalages) ;
- multiples défauts affectant les enduits ciment, le faîtage, la garniture sous tuiles et les bords de toiture ;
- descentes d'eau pluviale incomplètement réalisée ;
- présence de bâche plastique au niveau de l'ancien puits de jour ;
- non-conformité de l'isolant placé ;
- calage des chevrons de la mezzanine du hangar au moyen de bris de tuiles ;
- effondrement d'une partie du lambris sous toiture.
Il résulte de ces constatations un intérêt légitime pour M. [Y] de voir ordonner une expertise judiciaire des désordres allégués.
L'ordonnance déférée est donc infirmée en sa disposition ayant rejeté la demande.
L'expertise sollicitée par M. [Y] est donc ordonnée.
Sur la demande de communication de pièces,
M. [Y], en sa qualité de maître d'ouvrage se plaignant de divers désordres affectant les travaux réalisés pour son compte, dispose d'un intérêt légitime à obtenir communication de tous les contrats de sous-traitance et des attestations d'assurance de la SAS Ves Construction et de ses éventuels sous-traitants.
L'ordonnance déférée est donc infirmée en sa disposition ayant rejeté la demande de communication des contrats de sous-traitance et des attestations d'assurance des sous-traitants et de l'entreprise principale au motif qu'elle était connexe avec la demande principale rejetée.
S'agissant des attestations d'assurance, la demande formée par M. [Y] s'entend des attestations afférentes aux années 2022, 2023 et 2024, toutes nécessaires pour appréhender correctement les garanties applicables en l'espèce, le cas échéant au titre des garanties subséquentes en matière d'assurances non obligatoires.
En conséquence, il est fait droit à la demande de communication de pièces sous astreinte formée par M. [Y] contre la SAS Ves Construction.
Sur les demandes accessoires,
L'ordonnance déférée est confirmée en ses seules dispositions ayant mis les dépens à la charge de M. [Y] et rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont mis à la charge de M. [Y] étant précisé que la répartition définitive des dépens de référé pourra être modifiée par le juge statuant au fond.
La demande de M. [Y] d'indemnité fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est également rejetée en l'état du référé.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en ses seules dispositions ayant statué sur les dépens et sur la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne une mesure d'expertise,
Désigne M. [E] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Montpellier et demeurant [Adresse 7]
Tél [XXXXXXXX03] - Portable [XXXXXXXX02] - [Courriel 14]
Dit qu'en cas d'indisponibilité de l'expert précité, il sera remplacé par :
M. [C] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Montpellier et demeurant [Adresse 8]
Tél [XXXXXXXX04] - Portable [XXXXXXXX01] - [Courriel 12]
AVEC MISSION DE :
- Visiter l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15] (Hérault) ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de la mission et des conventions conclues entre les parties, y compris les éventuels contrats de sous-traitance intervenus avec des tiers ;
- Vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel les travaux de réfection de la toiture de l'immeuble ont été réalisés par la SAS Ves Construction ainsi que les conditions d'assurance ;
- Rassembler les factures émises par l'entreprise et les paiements effectués par le maître de l'ouvrage en exécution du marché de travaux ;
- Décrire les ouvrages réalisés par la SAS Ves Construction ;
- Dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés ;
- Fournir les éléments de fait propres à apprécier l'existence et la date de la réception, expresse ou tacite, entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ;
- Examiner les désordres (malfaçons, non-conformités et non-réalisations) affectant les travaux de réfection de toiture dénoncés par M. [Y] et décrits par le constat d'huissier établi le 13 février 2024 par Me [S] [Z] ;
- Indiquer la nature, la date d'apparition et l'étendue de ces désordres en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement ;
- Dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception ;
- Dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
- Dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser dans quelle mesure l'ouvrage a été affecté ou sera affecté dans les dix années suivant la réception ;
- Rechercher tous les éléments techniques qui permettront à la juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;
- Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties ou des devis obtenus par l'expert judiciaire ;
- Préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative ;
- Indiquer les préjudices éventuellement subis ;
- A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents, en énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise et en donnant un premier avis non définitif sur l'existence, la nature et les causes de désordres, ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité ;
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement ;
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales ;
Fixons à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
Disons que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M. [M] [Y] qui devra consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes de cette cour avant le 30 octobre 2024, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : " Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées " ;
Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité ;
Rappelons que l'expert n'autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
Soulignons qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;
Condamne la SAS Ves Construction à communiquer à M. [M] [Y] :
- ses attestations d'assurance pour les années 2022, 2023 et 2024;
- les contrats de sous-traitance passés pour l'exécution des travaux qui lui ont été confiés par M. [M] [Y] selon devis accepté du 8 août 2022 ;
- les attestations d'assurance pour les années 2022, 2023 et 2024 des sous-traitants intervenus sur ce chantier ;
Dit que les documents précités devront être remis par la SAS Ves Construction à M. [M] [Y] dans un délai strict de quinze jours suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jours de retard ;
Dit que M. [M] [Y] doit supporter les dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,