Cour de cassation, 17 décembre 1998. 96-22.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.463
Date de décision :
17 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Aissetou X..., veuve A..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs : Mariana et Tmara,
2 / M. Babacar A...,
3 / M. Oumy A...,
demeurant tous Résidence Québec, Appartement 101, Bâtiment F, 9, rue A. Souza Mendes, 33300 Bordeaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit :
1 / de M. Dy Z...
B..., demeurant ...
644-22, 33310 Lormont,
2 / de la compagnie Abeille Paix, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Dy Z...
B... et de la compagnie Abeille Paix, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 octobre 1996), M. A..., qui circulait en cyclomoteur, ayant été mortellement blessé par la collision de son véhicule avec une voiture automobile conduite par M. Sang B...
Y..., les consorts A... ont assigné M. Y... en réparation de leurs préjudices moraux ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, les ayants-droit de la victime fautive d'un accident de la circulation résultant d'une collision entre deux véhicules terrestres à moteur, peuvent demander à l'autre conducteur également fautif une indemnisation partielle de leur préjudice, sauf pour ce dernier à démontrer que sa faute est sans relation de causalité avec le dommage ; qu'en l'espèce, la faute de M. Y... expressément constatée par les juges du fond, consistant à circuler à 70 km/h en agglomération, avait manifestement un lien de causalité avec l'accident et ses conséquences, dès lors qu'il résulte des circonstances de fait relevées par les juges du fond que si M. A..., venant de gauche, a effectivement coupé la route à M. Y... pour se placer devant son véhicule, les deux usagers circulaient dans le même sens, se dirigeant tous les deux vers Blanquefort, ce qui, à une vitesse moindre du véhicule automobile, aurait pu permettre un freinage utile ; qu'en excluant tout lien de causalité entre la faute de M. Y..., et le dommage subi par les consorts A..., la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que, d'autre part, les consorts A... faisaient valoir que l'excès de vitesse imputable au conducteur automobile avait nécessairement concouru à l'accident puisqu'il avait fallu plus de 20 mètres à l'automobiliste pour s'arrêter ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. A... n'avait pas respecté la balise de priorité située sur sa voie de circulation, lui imposant de céder le passage au véhicule de M. Y..., qui arrivait à sa droite, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la vitesse légèrement excessive de M. Y... n'a joué aucun rôle dans le déroulement de l'accident, qui se serait produit dans les mêmes conditions et avec les mêmes conséquences, s'il avait respecté la réglementation en vigueur, puisque le cyclomoteur n'avait pas ralenti et s'était jeté, aux dires des témoins, sur la voiture dont il avait coupé la route ;
Qu'en déduisant de ces constatations et énonciations, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la faute commise par M. A... excluait en totalité son droit à indemnisation et celui de ses ayants droit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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