Cour de cassation, 07 février 1995. 93-42.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.311
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... de Saint-Fraud, demeurant ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Corbeil (section industrie), au profit de M. Roger X..., demeurant place de la Croix Champêtre, Mennecy (Essonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses différentes branches :
Attendu que Mme de Saint-Fraud, employée en qualité de comptable par M. X..., depuis 1988, et licenciée le 17 septembre 1992, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, 1er avril 1993) de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour préjudice moral consécutif à un harcèlement sexuel, alors, selon le moyen, d'une part, que face aux attestations circonstanciées qu'elle produisait pour contester sa prétendue absence injustifiée du 31 août au 6 septembre 1992, M. X... ne produisait aucun élément et que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas vérifié que les serrures avaient été changées, n'a pas tiré la conséquence du doute qui profite au salarié et n'a pas recherché les éléments de fait capables du l'éclairer en sorte qu'il n'a pas motivé sa décision ;
alors, d'autre part, qu'au sujet de l'arrêt de travail pour dépression nerveuse liée au contexte de travail, le conseil de prud'hommes ne discute aucun des éléments de fait réfutant les griefs de l'employeur ;
alors, encore, que sur les autres reproches, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision ;
et alors, enfin, que les faits de harcèlement sexuel étaient évoqués bien avant l'audience du bureau de jugement et que, fondé sur des attestations, il appelait une sanction sur le fondement de l'article L. 122-46 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du Code du travail, le conseil de prud'hommes a, par une décision motivée, jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté l'absence de faits constitutifs d'un harcèlement sexuel, il a légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de Saint-Fraud, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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