Cour de cassation, 10 mai 1995. 94-10.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.052
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Omnifroid, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... Martin-d'Hères (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de M. Gilbert X..., demeurant rue Gambetta à Les Abrets (Isère), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Omnifroid, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 39, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer d'une somme de 7 819,71 francs, à la société Omnifroid (la société), représentant l'exécution de travaux d'installation et de réparation d'une vitrine réfrigérée et a assigné la société en paiement de la somme de 49 899 francs à titre de dommages-intérêts ;
qu'un tribunal a joint ces deux instances et condamné la société au paiement d'une certaine somme ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société, l'arrêt se borne à énoncer que la demande principale dont le tribunal était saisi par l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer était de dernier ressort et que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts était fondée exclusivement sur la demande initiale en sorte que le tribunal statuait en dernier ressort ;
qu'en se déterminant ainsi, sans préciser l'objet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X..., envers la société Omnifroid, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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