Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit de :
1°/ M. Laurent P...
2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est place de Gaulle à Orléans (Loiret),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Laurent Y..., alors âgé de 11 ans, a été victime, le 24 septembre 1981, d'un accident de la circulation ;
que, saisi par son père, M. Paul Y..., agissant en sa qualité d'administrateur légal pur et simple des biens de son fils mineur, le tribunal de grande instance a, par jugement du 29 mars 1983, déclaré M. Gérard X... responsable pour un quart des conséquences de l'accident, sur le fondement de l'article 1384, alinéa premier, du Code civil ;
que M. Y... ayant interjeté appel de ce jugement, M. X... a soutenu que cet appel était irrecevable en raison de l'acquiescement de M. Y... au jugement ;
que la cour d'appel a déclaré l'appel recevable et a dit que M. X... devrait, en application de la loi du 5 juillet 1985, réparer l'entier préjudice subi par Laurent Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 2 mai 1990) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part,
que l'administrateur légal pouvant, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur, ainsi que s'en désister, peut aussi acquiescer au jugement, cet acquiescement résultant en l'espèce du désistement de l'appel ; qu'en déclarant que M. Paul Y... n'aurait pu, en qualité d'administrateur légal des biens de son fils, acquiescer sans autorisation du juge des tutelles, au jugement du
29 mars 1982, la cour d'appel a violé les articles 464 du Code civil et 403 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'après avoir constaté l'existence de l'acquiescement au jugement, formulé par le conseil de M. Y... dans sa lettre du 27 juillet 1983, les juges du second degré, en déclarant néanmoins recevable l'appel de M. Y..., ont refusé de tirer les conséquences de leurs propres constatations au regard de l'article 147 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, qu'en déclarant qu'il incombait à M. X... de rapporter la preuve de la validité de l'acquiescement dont il se prévalait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du Code civil et 417 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, comme l'a énoncé à bon droit la cour d'appel, dans l'administration légale pure et simple, l'article 389-5°, troisième alinéa, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985, interdisait à l'administrateur légal de renoncer à un droit pour le compte du mineur sans l'autorisation du juge des tutelles ;
qu'elle en a justement déduit que M. Paul Y... ne pouvait acquiescer au jugement rendu le 29 mars 1983 qui n'avait accueilli que partiellement la demande formée par lui pour le compte de son fils Laurent, cet acquiescement emportant renonciation au droit de faire appel de la décision rendue et au droit de réclamer la réparation de l'entier préjudice subi par l'enfant ;
Et attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que l'avocat n'a pas plus de pouvoir que la partie qu'il représente en justice ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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