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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/01952

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01952

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

- N° RG 24/01952 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── Palais de Justice - [Adresse 3] - [Localité 5] ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 24/01952 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHA - Mme [G] [P] Ordonnance du 30 décembre 2024 Minute n° 24/00736 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 10], agissant par M. [L] [V] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 10]: [Adresse 1] - [Localité 6], non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [G] [P] née le 15 Juin 1974 à [Localité 9] (congo), demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] en hospitalisation complète depuis le 19/12/2024 au centre hospitalier de [Localité 10], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence. comparante, assistée de Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier, TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION : Association ATSM 77 [Adresse 8] [Localité 4], M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE [Adresse 3] [Localité 5] demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de Mandataire judiciaire de la personne hospitalisée. non comparante ; PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3] [Localité 5] absent à l’audience Nous, Adrien LUNEAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Le 19/12/2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 10] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [G] [P], à la demande de la Mandataire judiciaire de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. Par courriel reçu au greffe le 24/12/2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [G] [P] fait l’objet sans interruption depuis son admission. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 30 décembre 2024. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. Mme [G] [P] n'a pas contesté le principe de son hospitalisation et s'en remet à l'avis des médecins Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 30 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [G] [P] a été hospitalisé le 19/12/2024 à la suite d'une décompensation psychotique avec risque de passage à l'acte hétéroagressif. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 24/12/2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un déni des troubles et une adhésion ambivalente aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l'absence de changement significatif à ce jour et au regard du déni total des troubles. A l'audience, la situation de la patiente ne présente pas d'évolution apparente, Mme [G] [P] n'exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins. A l'audience, la patiente ne s'est pas opposé au maintien de son hospitalisation. Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [G] [P] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger. En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024, ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [G] [P] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 10] (Seine-et-Marne) ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge

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