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Cour de cassation, 23 septembre 2009. 08-44.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-44.010

Date de décision :

23 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juin 2008), que M. X..., engagé le 17 janvier 1983 par la Société coopérative centrale d'achats et d'approvisionnement agricoles (SCCAAA) des Pyrénées Orientales, et en denier lieu responsable du service irrigation, a été licencié pour motif économique le 31 mars 2006 ; Attendu que la SCCAAA des Pyrénées Orientales fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des dommages-intérêts à M. X... alors, selon le moyen : 1° / que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à son salarié, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233 4 (anciennement L. 321 1, alinéa 3) du code du travail ; 2° / qu'il appartient aux juges d'analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'au cas présent, l'exposante avait visé dans ses conclusions d'appel et versé aux débats une note d'organisation dont il ressortait que la SCCAAA avait procédé à des recherches sérieuses de reclassement de M. X... qui n'avaient pas abouti de sorte qu'il lui était impossible de reclasser son salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe ; que la cour s'est néanmoins bornée à énoncer que l'employeur « ne justifie pas de recherches sérieuses de reclassement au sein du groupe de sociétés » et « ne démontre pas l'impossibilité (…) de tout reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ni même viser cette note qui lui avait été soumise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a estimé que l'employeur ne justifiait ni de l'absence d'emplois disponibles ni de recherches effectives de reclassement ; que, dès lors, elle a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société coopérative centrale d'achat et d'approvisionnements agricoles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la Société coopérative centrale d'achat et d'approvisionnements agricoles IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'exposante, d'une part, à payer à son salarié les sommes de 70. 000 à titre de dommages et intérêts et 800 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, d'autre part, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié, dans la limite de 6 mois ; AUX MOTIFS QUE (…) L'obligation de recherche d'un reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé, mise à la charge de l'employeur, est un élément constitutif de la cause économique de licenciement et doit être exécutée préalablement au licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, l'existence du plan de sauvegarde de l'emploi, qui d'ailleurs ne prévoit aucune mesure de reclassement en interne, n'est pas de nature à dispenser l'employeur d'une recherche concrète et individualisée du reclassement du salarié ; que force est de constater que l'employeur n'a fait aucune proposition individualisée de reclassement et ne justifie pas de recherches sérieuses de reclassement au sein du groupe de sociétés ; que la SCCAAA est en effet mal fondée à soutenir avoir exécuté loyalement son obligation dès lors qu'elle se borne à indiquer dans la lettre de licenciement que le reclassement s'est avéré impossible alors qu'elle ne démontre pas avoir recherché effectivement des possibilités d'adaptation par voie de formation aux emplois disponibles dans le périmètre du groupe ; qu'en effet la lettre circulaire adressée à de nombreuses entreprises le 2 février 2006 ne suffit pas à caractériser une recherche loyale de reclassement ; qu'enfin l'employeur ne démontre pas l'impossibilité alléguée dans la lettre de licenciement de tout reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, fut-ce par voie de transformation de l'emploi de Laurent X... ou de mesure de réduction du temps de travail ; que, dès lors, en l'absence de démonstration par l'employeur d'une recherche réelle, sérieuse, personnalisée et loyale de reclassement, il convient de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (23 ans), au montant de ses salaires (3866, 94 euros) et à son âge (51 ans), il convient de fixer la juste réparation du préjudice de Laurent X... à la somme de 70. 000 euros ; qu'il convient par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 (devenu L. 1235-5) du Code du travail, d'ordonner le remboursement par la SCCAAA aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au salarié, dans la limite de 6 mois ; 1°) ALORS, d'une part, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à son salarié, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L. 321-1, alinéa 3) du Code du travail ; 2°) ALORS, d'autre part, QU'il appartient aux juges d'analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'au cas présent, l'exposante avait visé dans ses conclusions d'appel et versé aux débats une note d'organisation dont il ressortait que la SCCAAA avait procédé à des recherches sérieuses de reclassement de Monsieur X... qui n'avaient pas abouti de sorte qu'il lui était impossible de reclasser son salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe ; que la cour s'est néanmoins bornée à énoncer que l'employeur « ne justifie pas de recherches sérieuses de reclassement au sein du groupe de sociétés » et « ne démontre pas l'impossibilité (…) de tout reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe » (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ni même viser cette note qui lui avait été soumise, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-09-23 | Jurisprudence Berlioz