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Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-41.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.967

Date de décision :

24 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée France étalage, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1989) et la procédure, que M. X..., engagé le 21 octobre 1968 en qualité de chef d'équipe menuisier par la société France étalage, a été licencié pour faute grave le 5 mars 1983 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à celui-ci diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement, alors que, d'une part, le juge du fond ne pouvait, pour induire l'absence de gravité de la faute, se déterminer du fait de l'absence de sanction immédiate et au motif que la procédure de licenciement aurait pu être engagée pendant l'arrêt maladie du salarié sans rechercher tout d'abord à quelle date l'employeur avait eu connaissance des faits alors qu'il était invoqué dans les écritures de la société que la connaissance des faits litigieux était venue à l'employeur une semaine après que ces faits se soient produits, le salarié s'étant trouvé maintenu dans l'entreprise pendant quelques jours pour les raisons évidentes ci-dessus évoquées, l'employeur n'avait nullement renoncé à se prévaloir de l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail et la renonciation ne se présumant pas, aucun texte de loi ne fixant non plus le délai dans lequel une faute grave doit être sanctionnée, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ; alors que, d'autre part, l'article L. 122-14-3 du Code du travail, selon lequel l'employeur assume la charge de l'allégation et doit donc invoquer des motifs qui, au moins en apparence, justifient suffisamment le licenciement, n'impliquent nullement que l'employeur doive prouver seul la réalité de cette justification ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le fait reproché au salarié n'était pas établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice résultant des agissements de la société qui avait sollicité d'une personne une attestation qui a été reconnue fausse ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait provoqué un faux témoignage, a apprécié souverainement le montant du préjudice qui en résultait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France étalage, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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