Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 mars 2002. 99/01453

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

99/01453

Date de décision :

19 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RG N° 01/01895 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MARDI 19 MARS 2002 Appel d'une décision (N° RG 99/01453) rendue par le Tribunal de Grande Instance BOURGOIN-JALLIEU en date du 09 mars 2001 suivant déclaration d'appel du 27 Mars 2001 APPELANT : Monsieur Denis X... né le 31 Décembre 1960 à VIENNE (38200) 21 rue Léo Lagrange 69200 VENISSIEUX représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me Bernard LADOUX, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIMEE : Madame Laurence Y... née le 26 Mars 1969 à BRON (69500) Quartier de la Gare Immeuble Larclusaz 73250 SAINT PIERRE D'ALBIGNY représentée par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour assistée de Me Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/2441 du 11/06/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, DEBATS : A l'audience non publique du 13 Février 2002, Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Maryse PHAURE, Conseiller, assistées de Mademoiselle Sandrine Z..., Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. ------ 0 ------ Par déclaration du 27 mars 2001, Monsieur Denis X... a régulièrement fait appel d'une ordonnance rendue le 9 mars 2001 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur Denis X... et Madame Laurence Y... ont vécu maritalement et de leurs relations est issue une enfant : Wendy, née le 2 décembre 1994. Wendy a été reconnue par sa mère le 9 décembre 1994 et par son père le 10 mai 1995. Les intéressés se sont séparés et, par requête du 24 décembre 1999, Monsieur X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE afin qu'il soit statué sur l'autorité parentale et que les conséquences de la séparation soient organisées. Le 4 janvier 2000, Madame Y... a saisi le Juge aux Affaires Familiales aux mêmes fins. Les deux procédures ont été jointes et, par ordonnance du 9 mars 2001, le Juge aux Affaires Familiales a : - dit que l'autorité parentale sur l'enfant serait exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de Wendy chez la mère, - avant dire droit au fond, ordonné une mesure d'enquête sociale et, en l'attente du dépôt du rapport d'enquête, dit que le père exercerait son droit de visite dans les locaux de l'association L'AU DEVANT à CHAMBERY, les deuxièmes et quatrièmes samedis de chaque mois de 14 heures à 16 heures, - mis à la charge de Monsieur X... une part contributive de 700 F par mois. Après dépôt du rapport d'enquête sociale, le Juge aux Affaires Familiales a, par ordonnance du 9 mars 2001, réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X.... Monsieur X... conteste cette décision et réclame un droit de visite et d'hébergement classique. Il soutient que les parents ne se sont séparés qu'en décembre 1999 et que Wendy ayant vécu jusqu'à l'âge de cinq ans avec ses deux parents, il serait préjudiciable pour elle de ne pas conserver des relations suivies avec son père ; que les différentes pièces qu'il verse aux débats, et notamment l'attestation de sa compagne actuelle, démontrent qu'il n'a aucun problème d'alcoolisme ; que l'enquête sociale a établi que ses relations avec sa fille étaient chaleureuses et que Wendy n'était pas perturbée ; que l'exercice d'un droit de visite dans le cadre d'une association est difficile à vivre, et que cette restriction n'est pas justifiée. Madame Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance. Elle expose que, contrairement aux affirmations de Monsieur X..., la rupture est intervenue dès le 3 mai 1995, alors que Wendy avait moins d'un an ; que même s'il a tenté à plusieurs reprises de s'imposer au domicile de sa compagne, il n'en résulte pas moins qu'il a été peu présent auprès de sa fille ; que l'alcoolisme de Monsieur X... est parfaitement démontré par les différents témoignages, notamment celui de la mère de ses deux fils ; que l'enquête sociale fait état du refus de dialogue de Monsieur X... avec Madame Y... et du fait que celui-ci dénigre la famille maternelle et a lui-même "peur de ses réactions" ; que l'enfant est marquée et imprégnée par les propos du père ; que Monsieur X..., qui a refusé depuis septembre 2000 de poursuivre ses rencontres avec Wendy à l'association, ne fournit aucune adresse réelle et n'a pas permis à l'enquêtrice sociale de connaître ses conditions de vie réelles qui restent de ce fait inconnues. A titre subsidiaire, Madame Y... accepterait un droit de visite deux samedis par mois de 14 heures à 16 heures, dans les locaux de l'association L'AU DEVANT, et en présence d'un tiers. SUR CE : Le seul problème en litige actuellement est celui du droit de visite et d'hébergement de Monsieur X.... Il importe peu, en l'état, de connaître la date à laquelle Monsieur X... et Madame Y... ont cessé de cohabiter ; il n'en existe pas moins que certains éléments laissent à penser que son attachement à l'enfant n'a pas été d'une grande constance. Ainsi, il a attendu six mois pour reconnaître sa fille, et n'a exercé que trois fois son droit de visite à L'AU DEVANT et a cessé toute visite depuis septembre 2000. Même si les conditions de ce droit de visite ne lui convenaient pas, il a cependant pris le risque d'interrompre toute relation avec la fillette sans égard pour ce que pouvait ressentir Wendy. Les différents témoignages produits par Madame Y... font état de la propension à la boisson de Monsieur X... lors de réunions amicales ou familiales ; ceci est confirmé notamment par Madame A..., ex-compagne et mère de ses deux fils, qui fait état de sa violence, de son peu d'intérêt matériel et affectif pour ses deux fils, ainsi que de ses abus d'alcool, mentionnant notamment deux accident de voiture en 1995 et 2001 à l'occasion de l'exercice de son droit de visite. Le certificat médical que Monsieur X... produit est inopérant en l'absence de tout autre élément médical (analyses sanguines notamment) dans la mesure où il ne fait que préciser que l'état de l'intéressé ne nécessite pas une prise en charge en milieu hospitalier. Par ailleurs, l'attestation de sa compagne actuelle (depuis six mois) est sujette à caution, en raison de leur communauté d'intérêts. Enfin Monsieur X..., qui déclare ouvertement qu'il ne s'acquittera d'aucune part contributive, malgré la décision justice, tant qu'il ne bénéficiera pas d'un droit de visite et d'hébergement classique, s'est opposé à ce que l'enquêtrice sociale se rende à son domicile, et celle-ci n'a pu de ce fait remplir intégralement sa mission. La Cour est donc dans l'ignorance totale, malgré la mesure d'investigation ordonnée et du seul fait du comportement de l'intéressé, des conditions de vie matérielle et morale de Monsieur X..., des conditions d'accueil et d'hébergement qui seraient offertes à Wendy, qui par ailleurs n'est pas coupée de ses demi-frères qu'elle rencontre régulièrement par l'entremise de leur mère. Tant que Monsieur X... n'aura pas accepté de donner de sérieuses garanties quant à la qualité de sa prise en charge de l'enfant, il ne pourra être fait droit à sa demande d'un droit de visite et d'hébergement classique. Afin de ne pas couper tous liens entre Wendy et son père, il sera cependant accordé à Monsieur X... un droit de visite les deuxièmes et quatrièmes samedis de chaque mois, de 14 heures à 16 heures, à l'association L'AU DEVANT, et en présence d'un tiers, étant précisé que ce droit sera suspendu pendant les congés scolaires et qu'en cas de deux absences consécutives, sans excuses valables présentées une semaine à l'avance, tout droit de visite sera suspendu. Il appartiendra, lorsque Monsieur X... s'estimera prêt à fournir des justifications sérieuses quant à son comportement et à son mode de vie, et à en accepter la vérification, de présenter une nouvelle demande auprès du Juge aux Affaires Familiales. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit l'appel de Monsieur Denis X... ; Au fond, réformant partiellement l'ordonnance du 9 mars 2001 ; Accorde à Monsieur Denis X... un droit de visite qui s'exercera les deuxièmes et quatrièmes samedis de chaque mois, à l'exclusion des périodes de congés scolaires, de 14 heures à 16 heures, dans les locaux de l'association L'AU DEVANT à CHAMBERY, en présence d'un tiers ; Dit qu'en cas d'absence consécutive de deux samedis, sans excuses valables présentées une semaine à l'avance et par écrit, ce droit de visite sera suspendu ; Déboute Monsieur X... de toutes ses autres demandes ; Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'enquête sociale ; Dit que conformément à la loi du 10 juillet 1991 la SELARL DAUPHIN-NEYRET aura la faculté de les recouvrer directement contre la partie condamnée moyennant renonciation à son indemnité. Rédigé et prononcé publiquement par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé avec Sandrine Z..., Greffier.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2002-03-19 | Jurisprudence Berlioz