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Tribunal Administratif de Toulon, 29 septembre 2022. 2101805

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2101805

Date de décision :

29 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021 M. B A, représenté par Me Hoffmann, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 3 mai 2021 par laquelle le maire de La Crau s'est opposé à sa déclaration préalable consistant en " Extension-piscine-local technique-garage moto " sur un terrain situé 66 Chemin des Noyers sur le territoire communal ; 2°) d'enjoindre au maire de La Crau de faire droit à sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois ; 3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2021 la commune de La Crau, représentée par Me Reghin, conclut au non-lieu à statuer. Par un acte enregistré le 14 mars 2022 M. A, représenté par Me Hoffmann, conclut au non-lieu à statuer quant à ses conclusions en excès de pouvoir et aux fins d'injonction mais maintient sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ". 2. Par acte enregistré le 14 mars 2022 M. A s'est désisté purement et simplement de l'instance quant à ses conclusions à fin d'annulation et aux fins d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A quant à ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de La Crau. Fait à Toulon le 29 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.

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