Tribunal Administratif de Toulon, 29 septembre 2022. 2101805
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2101805
Date de décision :
29 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021 M. B A, représenté par Me Hoffmann, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 3 mai 2021 par laquelle le maire de La Crau s'est opposé à sa déclaration préalable consistant en " Extension-piscine-local technique-garage moto " sur un terrain situé 66 Chemin des Noyers sur le territoire communal ;
2°) d'enjoindre au maire de La Crau de faire droit à sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2021 la commune de La Crau, représentée par Me Reghin, conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 14 mars 2022 M. A, représenté par Me Hoffmann, conclut au non-lieu à statuer quant à ses conclusions en excès de pouvoir et aux fins d'injonction mais maintient sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. Par acte enregistré le 14 mars 2022 M. A s'est désisté purement et simplement de l'instance quant à ses conclusions à fin d'annulation et aux fins d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A quant à ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de La Crau.
Fait à Toulon le 29 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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