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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-17.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.991

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, Section 1), au profit : 1°) de M. Bernard X..., 2°) de Mme Y..., Marie, Thérèse, Jeanine Bourrasse, épouse X..., demeurant ensemble ... à Saint-Martin de Ré (Charente maritime), 3°) de M. Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Bernard X... prononcée par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 19 février 1988, demeurant en cette qualité ... (Charente maritime), défendeurs à la cassation ; Les époux X... et M. Z... ont formé un pourvoi incident contre cet arrêt ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur demande, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances UAP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X... et de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande en paiement formée à l'encontre de l'UAP par M. X... qui soutenait avoir réglé les échéances du contrat litigieux jusqu'au 30 novembre 1984, a statué au motif que celui-ci présentait les preuves des paiements intervenus avant le tirage au sort ; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite des motifs hypothétiques critiqués par les deuxième et quatrième branches du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Et sur le moyen du pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que depuis décembre 1984, M. X... n'avait effectué aucun autre versement mensuel et qu'il était donc mal venu à soutenir qu'il devait bénéficier des intérêts capitalisés réservés aux souscripteurs continuant les versements contractuels, a, par ce motif, non critiqué par le pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; ! Condamne la compagnie d'assurances UAP, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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