Texte intégral
[Z] [B] [P]
[N] [B] [P]
G.A.E.C. [P] BXE
C/
[T] [V]
[R] [O] épouse [V]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/01570 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2WI
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 novembre 2021,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon - RG : 51-20-08
APPELANTS :
Monsieur [Z] [B] [P]
né le 09 Juillet 1972 à [Localité 29] (71)
domicilié :
[Adresse 26]
[Localité 16]
Monsieur [N] [B] [P]
né le 25 Mai 1967 à [Localité 29] (71)
domicilié :
[Adresse 27]
[Localité 16]
non comparants, représentés par Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de l'AIN
G.A.E.C. [P] BXE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 27]
[Localité 16]
représentée par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de l'AIN
INTIMÉS :
Monsieur [T] [V]
né le 19 Avril 1974 à [Localité 29] (71)
comparant, assisté de Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38, substituée par Me Véronique PARENTY-BAUT membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38,
assistée de Me Jean-Charles MEUNIER, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
Madame [R] [O] épouse [V]
née le 21 Février 1967 à [Localité 25] (71)
demeurant ensemble : [Adresse 26]
[Localité 16]
non comparante, représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38, substiutée par Me Véronique PARENTY-BAUT membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38,
assistée de Me Jean-Charles MEUNIER, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023 pour être prorogée au 14 Décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte notarié reçu le 19 décembre 2001, à effet au 11 novembre 2001, les consorts [C], aux droits desquels viennent M. [T] [V] et Mme [R] [O] épouse [V], ont donné à bail rural à MM. [N] et [Z] [P] diverses parcelles de terre et pré sur la commune de [Localité 16], cadastrées section [Cadastre 19], [Cadastre 17], [Cadastre 18],[Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 21] pour une superficie totale de 20 ha 77 a et 51 ca, moyennant le paiement d'un fermage annuel de 2 596,97 euros.
Ce bail se renouvelle tacitement depuis le 10 novembre 2010.
Les parcelles concernées ont été mises à disposition du GAEC [P] BXE.
La parcelle [Cadastre 21] a fait l'objet d'une division cadastrale le 15 mai 2019 et est devenue [Cadastre 23] pour une superficie de 1 ha 11 a 30 ca et A [Cadastre 28] pour une superficie de 29 a 88 ca.
Par exploit du 20 février 2020, les époux [V] ont fait délivrer aux consorts [P] et au GAEC [P] BXE un congé pour reprise des parcelles louées à leur profit pour le 10 novembre 2021, sur la base des dispositions de l'article L. 411-57 du code rural et de la pêche maritime. Le congé portait sur les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 16], section [Cadastre 11] et [Cadastre 24] d'une superficie totale de 32 a et 02 ca.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 11 juin 2020, les consorts [P] et le GAEC [P] BXE ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon aux fins de demander la convocation des époux [V] et contester le congé pour reprise.
En l'absence de conciliation, l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 novembre 2021.
Les consorts [P] et le GAEC [P] BXE ont soutenu que le congé était vicié sur la forme comme étant injustifié, et que les époux [V] disposaient de dépendances foncières suffisantes. Ils ont notamment demandé que soit prononcée la nullité du congé du 20 février 2020 et que soit constatée leur acceptation de la réalisation des travaux souhaités par les époux [V], en contrepartie de la poursuite de l'exploitation des deux parcelles.
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon a :
- déclaré l'action recevable en la forme ;
- validé le congé pour reprise délivré le 20 février 2020 par les époux [V] au GAEC [P] BXE pour avoir effet le 10 novembre 2021, et portant sur les terres louées cadastrées commune de [Localité 16], section [Cadastre 11] et [Cadastre 24] d'une superficie totale de 32 a et 02 ca,
- mis les dépens de l'instance à la charge des consorts [P] et du GAEC [P] BXE,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné les consorts [P] et le GAEC [P] BXE à payer aux époux [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [P] et le GAEC [P] BXE aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Les consorts [P] et le GAEC [P] BXE ont relevé appel de cette décision le 12 décembre 2021.
Par des dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, dont ils ont sollicité le bénéfice à l'audience, MM. [Z] et [N] [P] et le GAEC [P] BXE demandent à la cour, au visa des articles L. 411-54, R. 411-11, et L. 411-57 du code rural et de la pêche maritime :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon du 5 novembre 2021 en ce qu'il :
a validé le congé pour reprise délivré le 20 février 2020 par les époux [V] au GAEC [P] BXE pour avoir effet le 10 novembre 2021, et portant sur les terres louées cadastrées commune de [Localité 16], section [Cadastre 11] et [Cadastre 24] d'une superficie totale de 32 a et 02 ca,
a mis les dépens de l'instance à leur charge,
les a condamnés à payer aux époux [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés aux dépens,
Et en ce qu'il a rejeté leurs demandes de :
dire que le congé est vicié sur la forme comme étant injustifié,
dire que les époux [V] disposent de dépendances foncières suffisantes et que le congé n'est pas justifié,
prononcer la nullité du congé signifié le 20 février 2020,
constater que les consorts [P] acceptent la réalisation des travaux souhaités par les époux [V], en contrepartie de la poursuite de l'exploitation des deux parcelles,
Statuant à nouveau, vu les articles 10, 11 et 142 du code de procédure civile,
- d'ordonner aux époux [V] de verser au débat les justificatifs de l'emprise exacte de l'installation de géothermie, ainsi que des autres travaux réalisés sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 24],
- de dire que le congé est vicié sur la forme comme étant injustifié,
- de dire que les époux [V] disposent de dépendances foncières suffisantes et que le congé n'est pas justifié,
- de prononcer la nullité du congé signifié le 20 février 2020,
- de constater que les consorts [P] acceptent la réalisation des travaux souhaités par les époux [V], en contrepartie de la poursuite de l'exploitation des deux parcelles,
- de condamner les époux [V] à leur verser une somme de 3000 euros, au titre des frais irrépétibles,
- de condamner les époux [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, dont ils ont sollicité le bénéfice à l'audience, M. et Mme [V] demandent à la cour, au visa des articles L 411-54, R 411-11 et L 411-57 du code rural et de la pêche maritime :
- de juger mal fondé l'appel interjeté et,
- de confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon qui a validé, pour les causes énoncées qui font expressément corps avec le dispositif, le congé signifié le 20 février 2020,
- de débouter en conséquence le GAEC [P] BXE et les consorts [P] de l'intégralité de leurs prétentions,
- de condamner solidairement le GAEC [P] BXE et les consorts [P] à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens tant de première instance que d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L. 411-57 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
'Le bailleur peut reprendre, pour lui-même ou l'un des membres de sa famille jusqu'au troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, en vue de la construction d'une maison d'habitation. Le bailleur peut également reprendre, dans les mêmes conditions, un bâtiment sis sur une parcelle d'une surface conforme à celle fixée par l'arrêté préfectoral précité dont le changement de destination est autorisé en application du 2° de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, dès lors que cette reprise ne compromet pas l'exploitation du preneur.
Dans ce cas, le bailleur doit signifier congé au preneur dix-huit mois avant la date d'effet de la reprise, qui ne pourra intervenir qu'à condition que le bailleur justifie de l'obtention d'un permis de construire ou de la déclaration en tenant lieu, lorsque ces formalités sont exigées en application du code de l'urbanisme.
Cette reprise ne peut s'exercer qu'une seule fois au cours du bail initial ou de ses renouvellements successifs.
Le montant du fermage est minoré en proportion de la surface reprise.
La construction doit respecter les règles environnementales et de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation.
Ce droit s'exerce sans préjudice de l'application des articles L. 411-69 à L. 411-78.
Le bailleur peut exercer son droit de reprise dans les mêmes conditions pour des terrains attenant ou jouxtant des maisons d'habitation existantes dépourvues de dépendance foncière suffisante.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'octroi de permis de construire et de respect des règles de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation sont inopérantes. A défaut de construction de la maison d'habitation dans un délai de deux années à compter de l'obtention du permis de construire, le congé est réputé caduc et le preneur retrouve la jouissance du fonds. Il en est de même si le bâtiment mentionné à la dernière phrase du premier alinéa n'a pas fait l'objet de l'utilisation pour laquelle il a été repris dans un délai de deux années à compter de la date d'effet de la reprise.'
Sur la régularité formelle du congé
Le congé délivré à MM. [Z] et [N] [P] ainsi qu'au GAEC [P] BXE le 20 février 2020 vise la 'reprise partielle de terrain nécessaire pour la construction d'une maison d'habitation ou pour adjoindre des dépendances à une maison existante conformément à l'article L. 411-57 du code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté préfectoral n°01-3420 du 1er octobre 2001, dont copie ci-jointe'. Il précise que cette reprise doit être effectuée sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 11] et [Cadastre 24], pour une superficie de 32 a 02 ca.
Les appelants soutiennent que cet acte, qui se borne à reproduire les deux motifs prévus par l'article L. 411-57 du code rural et de la pêche maritime précité, est incontestablement imprécis puisque leur laissant deviner le motif du congé. Ils indiquent n'avoir découvert que lors de l'audience de conciliation que les époux [V] envisageaient l'adjonction de dépendances à une maison existante, et ajoutent qu'il ne leur a été précisé qu'ultérieurement que ce besoin de dépendances supplémentaires était rendu nécessaire par l'installation d'un système de chauffage par géothermie. Ils considèrent en conséquence que le motif du congé ne saurait être considéré comme ayant été expressément mentionné, ainsi que prévu, à peine de nullité, par l'article L. 411-47 du code rural.
Il sera toutefois observé que le congé litigieux, auquel est annexé l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2001 fixant à 40 ares la superficie maximale de reprise hors zone de cultures spécialisées, reproduit le libellé exact de l'article L. 411-57 du code rural et notamment de son 7ème alinéa. Il doit dans ces conditions être considéré comme suffisamment explicite et motivé, alors que la loi n'exige pas que soient caractérisées les circonstances précises de fait justifiant la reprise d'une part, et n'instaure pas un contrôle judiciaire a priori du motif d'autre part (Cass. 3e civ., 21'mars 2007, n°'06-16.315).
Par la suite, il n'est pas contesté que les précisions nécessaires ont été apportées aux consorts [P] et au GAEC [P] BXE, leur permettant de contester de manière utile devant le tribunal paritaire des baux ruraux la réalité et l'efficacité du motif invoqué par le propriétaire bailleur reprenant.
En conséquence, le jugement du 5 novembre 2021sera confirmé en ce qu'il a considéré que le congé délivré aux consorts [P] et au GAEC [P] BXE était valable en la forme.
Sur le fond
MM. [Z] et [N] [P] ainsi que le GAEC [P] BXE font valoir que les conditions de fond prévues par l'article L. 411-57 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas réunies, en soutenant tout d'abord que la maison d'habitation des époux [V] se trouve approximativement au centre de la parcelle [Cadastre 20], et ne jouxte aucunement la parcelle [Cadastre 28], tandis que la parcelle [Cadastre 11] ne jouxte ni la maison d'habitation, ni la parcelle [Cadastre 20].
Il résulte toutefois du plan cadastral et des photographies aériennes versés aux débats que la parcelle [Cadastre 24] est contiguë à la parcelle [Cadastre 20] (occupée pour une part significative par la maison et la terrasse des époux [V]), qu'elle borde en ses limites Sud et Ouest, et que la parcelle [Cadastre 11] se situe dans le prolongement de la parcelle [Cadastre 24], dont elle complète l'angle Sud-Ouest.
Ainsi, indépendamment des anciens découpages cadastraux opérés sur le territoire de la commune ' les époux [V] justifiant que les parcelles [Cadastre 20], [Cadastre 11] et [Cadastre 24] sont désormais regroupées en une seule parcelle cadastrée [Cadastre 15] ' il ressort de la configuration des lieux que les parcelles litigieuses constituent, de par leur proximité avec la maison des époux [V], des terrains attenant ou jouxtant cette maison au sens de l'article L. 411-57 du code rural et de la pêche maritime.
Les appelants relèvent par ailleurs qu'il n'est pas justifié de la nécessité de remplacer la chaudière existante par une installation de géothermie horizontale, les époux [V] n'établissant pas que leur chaudière ne serait plus fonctionnelle, ni qu'elle aurait été correctement entretenue, ou qu'elle ne pourrait plus l'être à l'avenir compte tenu de la réglementation applicable.
L'article L. 411-57 du code rural n'impose toutefois pas aux bailleurs de se justifier sur l'opportunité des choix opérés et les solutions techniques retenues dans le cadre de la construction de leurs annexes. Les intimés établissent en tout état de cause par la production d'un procès-verbal de constat établi le 20 avril 2020 par Maître [D] que leur chaudière à fioul, fabriquée en 1991 et qui ne peut être remplacée par le même type d'équipement compte tenu de la réglementation désormais applicable, est très ancienne et vétuste, alors qu'il n'est par ailleurs pas contesté que le lieudit [Adresse 26] n'est pas desservi par le réseau de gaz.
Les consorts [P] et le GAEC [P] BXE considèrent par ailleurs que les époux [V] disposent de dépendances suffisantes, leur permettant de réaliser leur projet sans procéder à la reprise querellée. Ils soulignent en effet que les intimés jouissent à titre privatif, en plus de la parcelle [Cadastre 20] d'une superficie d'environ 1 000 m2, d'une partie de la parcelle [Cadastre 22], attenante à cette dernière, pour une surface d'environ 2500 m².
Ils précisent que l'installation de géothermie horizontale ne nécessiterait qu'une superficie de l'ordre de 200 m2 à 400 m2 maximum, disponible sur la parcelle [Cadastre 20].
S'agissant de la géothermie horizontale, il est communément admis, comme le signalent les appelants, que la surface de terrain nécessaire pour supporter l'installation des capteurs est de l'ordre de 1,5 à 2 fois la surface du local à chauffer, dont il n'est pas contesté qu'elle est en l'espèce de 300 m2. Cette appréciation est confortée par la production d'un schéma ainsi que d'un devis réalisés par l'EURL Pagnier, chauffagiste, qui fait état de la nécessité de procéder à des travaux de terrassement correspondant à la réalisation de six tranchées de 50 ml par 1,20 m de large, et par les photographies produites par les intimés, qui ont fait réaliser en cours de procédure leur installation de chauffage.
Or, il ressort du procès-verbal de Maître [D], illustré de photographies, que la parcelle [Cadastre 20] appartenant aux époux [V] supporte, outre leur maison d'habitation, une terrasse et une cour, ainsi que des réseaux enterrés (eau, électricité, fosse septique), excluant toute possibilité de réalisation des travaux sur ce terrain.
Par ailleurs, il ressort des photographies aériennes produites que la parcelle [Cadastre 22], qui appartient à M. [V] seul, supporte un hangar et un chenil, ainsi que, dans quasiment toute sa longueur en limite de parcelle [Cadastre 20], un 'tunnel' faisant obstacle à l'installation de capteurs de géothermie et à leur raccordement à la maison des époux [V].
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner aux époux [V] de produire d'autres justificatifs supplémentaires, il est établi que la maison d'habitation de ces derniers est dépourvue de la dépendance foncière suffisante pour implanter l'installation de géothermie destinée à en assurer le chauffage. Le jugement dont appel sera dès lors confirmé en ce qu'il a validé le congé pour reprise délivré le 20 février 2020 par les époux [V] aux appelants aux fins de reprise de leurs parcelles cadastrées [Cadastre 11] et [Cadastre 24] d'une superficie de 32 a et 02 ca.
Il sera en outre précisé à toutes fins utiles que la proposition des appelants, aux termes de laquelle ils déclarent accepter la réalisation des travaux souhaités par les époux [V], en contrepartie de la poursuite de l'exploitation des deux parcelles, n'apparaît pas opportune, compte tenu des risques que ferait peser l'utilisation agricole du terrain sur la pérennité de l'installation, enterrée à une faible profondeur.
Sur les frais de procédure
Compte tenu de la teneur de la présente décision, il convient de confirmer le jugement du 5 novembre 2021 s'agissant de la condamnation du GAEC [P] BXE et des consorts [P] aux dépens exposés en première instance et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés dans ce cadre par les époux [V].
Les appelants seront en outre condamnés, en application de l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens exposés en cause d'appel. Ils devront enfin régler à M. et Mme [V] une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ces derniers à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [P], M. [N] [P] et le GAEC [P] BXE aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [Z] [P], M. [N] [P] et le GAEC [P] BXE à payer à M. et Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier, Le Président,