Texte intégral
DU : 14 Janvier 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/00924 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I6CR / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Monsieur [P] [M] [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 180
Madame [N] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 118
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET
Greffier M. Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Armelle PARAUX
Me Elyane POLESE-PERSON
Copie exécutoire délivrée par LRAR le : à : M. [P] [B]
Mme [N] [U]
N° ARIPA :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [M] [Y] [B] et Madame [N] [U], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2004 devant l’officier d’État civil de [Localité 10] (Meuse), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
-[X] [J] [C] [B], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 11] (54) (majeure),
-[A] [R] [G] [B], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 11] (54).
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 24 janvier 2024, Monsieur [P] [B] et Madame [N] [U] ont introduit une procédure de divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage. Ils transmettaient alors l'acte sous signature privée et contresigné par avocats d'acceptation du principe du divorce en date du 24 janvier 2024.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 avril 2024, les parties, représentées par leurs avocats, n'ont pas sollicité de mesures provisoires.
Au dernier état de la procédure, aux termes de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [B] et Madame [N] [U] sollicitent le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Ils sollicitent en outre :
- la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,
- l’homologation de la convention annexée à ladite requête et faisant corps avec elle, portant sur les effets du divorce.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2024 puis renvoyée à l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 24 janvier 2024,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [P] [M] [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (55)
et de
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (55)
mariés le [Date mariage 8] 2004 à [Localité 10] (Meuse) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention conclue par les époux le 24 janvier 2024, portant règlement des conséquences du divorce et annexée au présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, ...
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est passible de sanctions pénales ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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