Cour de cassation, 13 janvier 1994. 92-12.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.920
Date de décision :
13 janvier 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société fiduciaire de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'URSSAF de Montpellier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
l'URSSAF de Montpellier a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société fiduciaire de France, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Montpellier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite de contrôles, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Société fiduciaire de France au titre des années 1984 et 1985, d'une part, la fraction des indemnités kilométriques versées par la société à certains de ses salariés en raison de l'emploi de leur véhicule personnel pour les besoins de leur emploi, laquelle excédait le tarif admis par l'administration fiscale en vue de la déduction des frais réels en matière d'impôts sur le revenu, et, d'autre part, le montant pris en charge par la société des cotisations individuelles réglées par certains de ses salariés à des associations ou clubs privés ; que la société a contesté ce redressement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la Société fiduciaire de France :
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu le redressement concernant les indemnités kilométriques, alors que, selon le moyen, la société avait, tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel, détaillé les bases statistiques officielles de chaque poste de dépenses composant son barème, ce qui était de nature, dans un système forfaitaire, à en prouver l'utilisation conformément à leur objet ; que, de même, la société se prévalait de "feuilles de route" incontestées qui précisaient le nombre exact de kilomètres parcourus à titre professionnel et donnaient ainsi la mesure de l'application du barème ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que la société ne fournissait pas d'explication précise sur la méthode et sur les bases de référence retenues sans répondre aux conclusions de la société prises de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que la société déterminait le montant des indemnités kilométriques versées à ses salariés en ajoutant aux sommes prévues au barème fiscal de l'année précédente 10% pour frais d'assurance et 0,21 % pour frais de garage, et en majorant ce total de 10 à 20 centimes, sans fournir aucune précision sur cette méthode de calcul, ni sur les bases de référence permettant, même par sondage, de vérifier que les frais ainsi calculés correspondaient en totalité à leur utilisation effective conforme à leur objet ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'URSSAF ;
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu que, pour décider que la prise en charge par l'employeur des cotisations versées par certains de ses salariés, du fait de leur appartenance à divers "clubs" ou associations, n'était pas soumise à cotisation de sécurité sociale, l'arrêt attaqué énonce que, par ce procédé, la société encourage ses salariés à adhérer à tous les cercles regroupant d'autres professionnels afin de nouer d'utiles contacts et de développer ainsi la clientèle ; qu'il ne s'agit pas pour les salariés d'activités ludiques uniquement, mais de participer avant tout à des rencontres ou à des réunions dans le cadre de l'emploi qu'ils occupent au sein de la société et d'un complément des fonctions exercées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par un employeur des sommes versées par ses salariés à des associations du fait de leur adhésion volontaire à celles-ci ne constitue pas le remboursement de charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi ou à la fonction exercée par les salariés intéressés, mais un supplément de rémunération soumis à cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prise en charge par l'employeur des cotisations versées à des associations par ses salariés, l'arrêt rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Société fiduciaire de France, envers l'URSSAF de Montpellier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique