Cour de cassation, 07 juin 1989. 86-43.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.072
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CORAB, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Carmen Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Cossa, avocat de la société Corab, de Me Ravanel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 29 mai 1986), que Melle Y..., entrée, le 1er avril 1976, au service de la société Corab, en qualité de secrétaire, remit, le 5 décembre 1983, au gérant de la société, une lettre de démission que celui-ci déchira ; qu'après avoir repris son travail, elle reçut, le 14 janvier suivant, une lettre de son employeur l'informant qu'il acceptait sa démission ; qu'estimant avoir été licenciée abusivement, elle a attrait la société devant la juridiction prudhomale pour lui réclamer des indemnités de rupture et dommages-intérêts ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors que d'une part, selon le moyen, la validité de la démission d'un salarié résultant simplement d'une manifestation de volonté clairement exprimée de sa part et n'étant pas subordonnée à l'accord de l'employeur, viole les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour nier la validité d'une démission et imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur, retient que l'attitude de ce dernier devait s'interpréter comme un refus d'accepter ladite démission ; alors, d'autre part, que, c'est au salarié qui conteste avoir pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, malgré une lettre de démission, qu'il appartient d'apporter la preuve que la rupture est imputable à l'employeur ; que dès lors prive sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil l'arrêt attaqué qui, pour nier la validité d'une démission, retient que l'attitude de l'employeur devait s'interpréter comme un refus d'accepter ladite démission, sans rechercher si la salariée faisait la preuve, contre les termes de sa lettre de démission, de son absence de volonté de résilier son contrat de travail ; alors, en outre, que, les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail donnant à un salarié le droit de mettre fin à tout moment à son contrat de travail à durée indéterminée à la seule condition de respecter les obligations relatives au préavis, et la poursuite de son travail par un salarié démissionnaire pendant son préavis ne caractérisant que le respect de ses obligations, prive sa décision de base légale au regard des textes susvisés l'arrêt attaqué qui, pour nier la validité d'une démission, se fonde sur la circonstance inopérante que la salariée a repris immédiatement son travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'employeur en déchirant la lettre de démission et la salariée en reprenant immédiatement le travail avaient manifesté leur intention commune de considérer cette démission comme non avenue ; Que par cette appréciation souveraine la cour d'appel a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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