Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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ARRÊT DU : 27 JUIN 2023
N° RG 21/01137 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6V7
S.A.R.L. NEORAMA
c/
S.A.R.L. CONSULTANTS EUROPE ENVIRONNEMENT
Nature de la décision : HOMOLOGATION PROTOCOLE ACCORD
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 2019F01225) suivant déclaration d'appel du 23 février 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. NEORAMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre SIRGUE de l'ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A.R.L. CONSULTANTS EUROPE ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jean-Pierre FRANCO
Conseiller : Madame Sophie MASSON
Conseiller : Madame Marie GOUIMILLOUX
Greffier : M. Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
A compter de l'année 2015, les sociétés Neorama et Consultants Europe Environnement (CEE), ont mené conjointement plusieurs études au profit de divers clients.
Un litige est né entre ces deux sociétés au sujet de l'exécution d'un devis accepté par le groupe Suez le 5 septembre 2017, intitulé Accompagnement de Suez-Dossier Pays basque.
La société CEE s'est prévalue d'un accord de co-traitance pour l'exécution de ce devis, et a réclamé en vain à la société Neorama paiement de la somme de 10500 euros TTC au titre du solde de ses prestations.
Par ordonnance du 03 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société Neorama de régler la somme de 10 500 euros à la société Consultants Europe Environnement.
Le 29 octobre 2019, la société Neorama a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement en date du 15 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la société Neorama de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Neorama à régler à la société Consultants Europe Environnement les deux factures restant dues pour un montant total de 10 500 euros TTC, majorée au taux légal depuis la mise en demeure du 25 juin 2018, majorés des 40 euros pour retard de paiement,
- condamné la société Neorama à régler à la société Consultants Europe Environnement la somme de 7 531,60 euros au titre des préjudices financiers subis,
- condamné la société Neorama à payer à la société Consultants Europe Environnement au titre des préjudices financiers subis,
- condamné la société Neorama à payer à la société Consultants Europe Environnement la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Neorama aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Par déclaration en date du 23 février 2021, la société Neorama a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Consultants Europe Environnement.
Un protocole transactionnel est intervenu entre les parties, signé le 15 mars 2023, contenant les stipulations suivantes:
- le versement d'une indemnité transactionnelle forfaitaire de 14 000 euros par la société Neorama à la société Consultants Europe Environnement,
- le règlement par la société Neorama d'une somme de 2 434,51 euros correspondant à la demande d'article 700 du code de procédure civile formulée en cause d'appel ainsi qu'aux dépens exposés (434, 51 euros intégrant les frais de greffe de l'ordonnance d'injonction de payer et du jugement, la signification de la décision ainsi que le droit de timbre),
- le versement des sommes au plus tard le 22 mars 2023 sur le sous-compte Carpa du conseil de la société Consultants Europe Environnement dont le RIB sera annexé aux présentes,
- le désistement pur et simple par la société Neorama de la procédure d'appel pendante devant la cour d'appel de Bordeaux (4ème chambre commerciale, n° RG 21/01137),
- en contrepartie et sous réserve du parfait paiement des sommes évoquées ci-avant par la société Neorama, la société Consultants Europe Environnement déclare renoncer à ses plus amples demandes et s'engage à accepter purement et simplement le désistement de la société Neorama de l'appel pendant devant la cour d'appel de Bordeaux.
Une seconde ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 30 mai 2023.
Le 21 mars 2023, la société Neorama a réglé à la société Consultants Europe Environnement les sommes dues en vertu du protocole transactionnel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Neorama demande à la cour de constater de ce qu'elle se désiste de son appel, d'homologuer l'accord intervenu entre les parties le 15 mars 2023, de juger qu'elle a rempli les obligations prévues par ledit accord et de constater que les dépens et les frais non compris dans les dépens ont été réglés par elle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Consultants Europe Environnement demande à la cour de prendre acte et de constater son acceptation du désistement d'appel de la société Neorama et de dire que les frais de l'instance seront supportés conformément aux stipulations de l'accord transactionnel intervenu entre les parties.
SUR CE:
Aux termes de l'article 1567 du code de procédure civile, le juge peut homologuer une transaction conclue entre les parties. Les conditions de validité du contrat de transaction sont prévues par les articles 2044 et suivants du code civil.
En l'espèce, un protocole transactionnel écrit a été signé par les parties à l'instance le 15 mars 2023. Aux termes de celui-ci, la société Neorama s'est engagée à régler les sommes de 14 000 euros et de 2434, 51 euros au plus tard le 22 mars 2023 à la société Consultants Europe Environnement et à se désister purement et simplement de l'instance en cours. En contrepartie, cette dernière a renoncé à ses demandes en appel et s'est engagée à accepter le désistement à intervenir.
Aux termes du protocole transactionnel, les dépens et frais irrépétibles (article 700 du CPC) ont été inclus dans la somme de 2434.51 euros mise à la charge de la société Neorama.
La société Neorama a versé les sommes prévues par le contrat le 21 mars 2023 et s'est désistée de son appel le 24 mars 2023.
La société Consultants Europe Environnement a accepté le désistement le 27 mars 2023.
Le protocole transactionnel a donc été intégralement exécuté par les parties, il convient de l'homologuer.
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Homologue le protocole transactionnel signé le 15 mars 2023 par la société Neorama et la société Consultants Europe Environnement,
Donne acte à la société Neorama de son désistement d'appel, et à la société Consultants Europe Environnement de son acceptation du désistement,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Constate que les dépens et frais irrépétibles ont été réglés conformément aux stipulations de l'accord transactionnel intervenu entre les parties.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, président, et par M. Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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