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Cour de cassation, 20 mars 1990. 87-41.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.685

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société anonyme POUSSIN, dont le siège social est sis à Amanvillers (Moselle), ..., représentée par ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 2°/ Monsieur Gérard X..., syndic-administrateur judiciaire, demeurant à Metz (Moselle), ..., agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société POUSSIN, en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de Monsieur Félice Y..., demeurant à Yutz (Moselle), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; M. Faucher, Mme Beraudo, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Poussin, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Poussin, assistée du syndic à son réglement judiciaire, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 29 janvier 1987) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. Y..., la somme nette de 9 003,46 francs, aux motifs que l'exactitude de cette somme a été admise par le syndic, que les pièces de paiement produites par l'employeur concernaient "des sommes versées au cours de l'année 1982, donc antérieurement à la présente demande" et que sur les bordereaux fournis la somme de 9 003,46 francs ne figurait pas, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, faute par le salarié d'avoir établi l'existence de sa prétendue créance, le jugement attaqué n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil et que, d'autre part, faute aussi d'avoir vérifié et précisé la date de la prétendue créance du salarié, manque également de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, le jugement attaqué qui donne satisfaction au salarié au seul motif que les justifications de paiement produites concernent "des sommes versées au cours de l'année 1982, donc antérieurement à la présente demande" ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend en réalité qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme Poussin et M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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