Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du Code civil et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., salarié de la SARL Chabry, entreprise de travail temporaire, est tombé d'un toit alors qu'il travaillait pour le compte de la SARL RTSO ; qu'il a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la gérante de la société RTSO avait été définitivement relaxée du chef de blessures involontaires et que cette décision s'opposait de façon absolue à ce qu'une quelconque faute puisse être retenue à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l'entreprise de travail temporaire ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la déclaration par le juge pénal de l'absence de faute non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAN ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.
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