Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière des Loges, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de :
1°/ L'Association foncière de Quiers, dont le siège est à la mairie de Quiers (Seine-et-Marne),
2°/ La commune de Quiers, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à la mairie de Quiers (Seine-et-Marne),
3°/ M. Michel C..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
4°/ M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
5°/ La société Vetra, société anonyme dont le siège est zone artisanale de VernouLa Celle-sur-Seine, ... à Saint-Mammès (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ; M. Michel C..., défendeur au pourvoi principal, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 mars 1990, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. H..., J..., Z..., Y..., E..., I..., D..., G...
F..., M. Boscheron, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société civile immobilière des Loges, de Me Choucroy, avocat de l'Association foncière de Quiers et de la commune de Quiers, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1989), que la société civile immobilière des Loges (SCI) a fait aménager un lotissement, avec le concours de M. X..., géomètre, et de M. C..., ingénieur-conseil, en vertu d'un arrêté préfectoral du 2 avril 1979
contenant des dispositions relatives aux canalisations d'évacuation des eaux pluviales et à leur raccordement au collecteur communal, mais qu'en raison
de difficultés survenues au cours du chantier, il a été décidé, lors d'une réunion tenue le 22 juin 1979, de réaliser un système différent ; qu'à la suite d'inondations résultant du système mis en place, la commune et l'Association foncière de Quiers ont fait assigner la SCI en responsabilité et qu'il s'en est suivi plusieurs recours en garantie ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable des désordres affectant les voies et réseaux divers du lotissement, alors, selon le moyen, "1°/ que, dans ses conclusions d'appel, la SCI contestait l'existence d'un lien de causalité entre les travaux litigieux et les désordres, en soutenant, notamment, que "les inondations ponctuelles en 1982 et 1983 ne pouvaient être considérées comme révélant un vice caractérisé des voies et réseaux divers nuisant gravement au bon fonctionnement des réseaux", et que "le branchement effectué sur le regard de la voirie communale n° 5 est conforme au cahier des prescriptions prévoyant que les eaux pluviales du lotissement doivent rejoindre le réseau d'évacuation des eaux pluviales existant en aval sur la voie communale n° 5 en un point fixé sur le plan des travaux", en sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les conclusions de la SCI, considérer que celle-ci ne contestait ni la non-conformité des canalisations au cahier des charges, ni le dimensionnement prétendument insuffisant de la canalisation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a omis de caractériser le lien de causalité existant entre les travaux litigieux et les désordres, violant l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturer les conclusions de la SCI, souverainement retenu qu'il résultait des éléments de preuve soumis à son examen que les désordres avaient été causés par les travaux litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable, à l'égard de la commune et de l'association foncière, des désordres affectant les canalisations du lotissement et le branchement sur le collecteur de l'association foncière, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la SCI, non professionnelle en matière de voirie, a été incitée par les autorisations délivrées par les représentants de la mairie, confirmées par le procès-verbal de réception du 24 juillet 1981 et par le certificat de conformité du 26 novembre 1981, à accepter le
branchement défectueux sur le réseau communal, en sorte que, indépendamment du point de savoir si les accords ainsi intervenus pouvaient emporter modification du cahier des charges, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, refuser de limiter le droit à réparation de la commune en proportion des imprudences commises par ses représentants" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la présence d'un représentant de la mairie à la réunion du 22 juin 1979 n'était pas fautive et que la commune et l'association foncière n'avaient pas renoncé à demander réparation des désordres présentés par le réseau d'évacuation des eaux pluviales, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la SCI à supprimer le branchement sur le collecteur de l'association foncière et à continuer la canalisation du lotissement en parallèle à ce collecteur, l'arrêt, après avoir relevé que le réseau du lotissement devait rejoindre le collecteur de la voie communale, retient que la canalisation a été branchée sur un collecteur dont le diamètre est insuffisant et que ce branchement a contribué aux inondations ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les prescriptions de l'arrêté autorisant le lotissement quant au raccordement de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales sur le collecteur de l'association foncière, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu que, pour laisser à la charge de la SCI, dans ses rapports avec M. X... et M. C..., la moitié de chacune des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt retient que cette société a adopté la solution la moins onéreuse et que cette économie a contribué à la création des désordres ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le maître de l'ouvrage avait, en connaissance de cause, pris délibérément le risque des désordres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de M. C... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société civile immobilière des Loges responsable des désordres affectant le collecteur de l'Association foncière de Quiers et statué sur le recours en garantie de la SCI contre MM. X... et C..., l'arrêt rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne indivisément l'Association foncière de Quiers, la commune de Quiers, MM. C... et X... aux dépens des pourvois principal et incident et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.