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Cour de cassation, 30 octobre 1990. 88-16.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.365

Date de décision :

30 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Paul Y..., demeurant au numéro 5 de la rue Marx-Dormoy à Sommières (Gard), 2°) Mme Andrée Y..., demeurant au numéro 5 de la rue Marx-Dormoy à Sommières (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1988 par le tribunal d'instance de Nîmes, au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Capron, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les époux Y... à payer à M. X... un solde de prix de travaux en les déboutant de leur demande de compensation avec le coût de réparation de désordres, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nîmes, 26 mai 1988), statuant en dernier ressort, retient que les travaux visés au devis ne concernant que l'amélioration d'une installation électrique préexistante, les normes applicables à une installation neuve ne peuvent être invoquées par les maîtres de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... qui faisaient valoir que, selon le rapport du "Comité régional pour la sécurité des usagers de l'électricité", les travaux exécutés par M. X... ne satisfaisaient pas aux normes de sécurité, l'ensemble de l'installation n'étant pas protégée et le système posé par l'entrepreneur étant dépourvu de sécurité au compteur, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier ; Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent trente francs, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nîmes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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