Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-16.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.812
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Francis D...,
2 / Mme Mireille F..., épouse D..., demeurant ensemble chemin de Sainte-Colombe à Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Lucien, Antoine I..., demeurant HLM Les Maurels, bâtiment A, Vieux chemin de Toulon à Hyères (Var),
2 / de Mme Monique, Louise, Marcelle Y..., divorcée I..., demeurant Les Salins, bâtiment B, entrée A, avenue de Lattre de Tassigny à Hyères (Var), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1994 étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., H..., G...
E..., MM. X..., Z..., J..., G...
B... Marino, M. Bourrelly, conseillers, M. A..., Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Foussard, avocat des époux D..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en ayant souverainement retenu que les époux D... ne justifiaient pas avoir été dans l'impossibilité de louer leur studio, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1956 du Code civil ;
Attendu que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 1990), que, suivant un acte sous seing privé des 13 et 15 mars 1982, les époux D... ont vendu un studio aux époux I... lesquels ont versé aux vendeurs une somme de 40 000 francs et remis un chèque d'un montant de 13 000 francs à l'agence immobilière à titre de séquestre ;
que les époux I... ont renoncé à l'acquisition, le 8 juin 1982, avant la date fixée pour la réitération de la vente en la forme authentique ; que les époux D... les ont assignés en réparation de leur préjudice ; que les époux I... ont reconventionnellement demandé la restitution de la somme de 53 000 francs ; que les époux D... ont opposé la compensation entre les sommes dues ;
Attendu que, pour décider que l'obligation de restitution des époux D... portait sur la somme de 53 000 francs et procéder, en conséquence, à la compensation des sommes respectivement dues par les parties, l'arrêt retient que les époux I... ont versé à titre d'acompte la somme de 40 000 francs entre les mains des époux D... et celle de 13 000 francs entre les mains de l'agence désignée comme séquestre, que ni l'une ni l'autre de ces sommes n'ont été restituées et qu'aucune démarche n'a été entreprise pour lever le séquestre et que c'est donc sur la somme de 53 000 francs que doit être calculée la dette des époux D... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux D... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux D... à restituer à chacun des époux I... la somme de 18 209,46 francs avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1984, l'arrêt rendu le 21 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers les époux D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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