Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-19.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.619
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henry X..., demeurant ... (3ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit de la société GTV, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., Me Y..., avocat la société GTV, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la résiliation du bail de locaux à usage commercial et d'habitation consenti à la société GTV pour sous-location sans autorisation, l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 1992) retient que ce bail permet la sous-location sans que l'autorisation expresse des bailleurs soit requise et que ceux-ci n'avaient émis aucune opposition ni réserve à la suite de la notification de la sous-location qui leur a été faite concomitamment à la signature du bail et qu'il leur en a été référé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause du bail stipulait que la société locataire aurait le droit de sous-louer une partie des locaux à toute personne qu'elle jugerait utile, "après en avoir référé aux propriétaires", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette stipulation, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société GTV, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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