Tribunal Administratif de Poitiers, 14 octobre 2024. 2402644
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2402644
Date de décision :
14 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ago Simmala, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ; () ".
3. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de séjour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. A, qui n'a pas été assigné à résidence ou placé en rétention administrative, résidait à Chalon-sur-Saône, dans le département de Saône-et-Loire. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers mais de celle du tribunal administratif de Dijon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Poitiers, le 14 octobre 2024
Le président,
Signé
A. JARRIGE
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2402644
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