Cour de cassation, 11 février 2016. 15-10.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.455
Date de décision :
11 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10075 F
Pourvoi n° Z 15-10.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [A] [T],
2°/ à Mme [D] [X], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S], de Me Ricard, avocat de M. et Mme [T] ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [S] et la condamne à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [S]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la limite divisoire des parcelles sises à [Localité 1] cadastrées section AW [Cadastre 1] ([T]) et AW [Cadastre 2] suivant les points D' R E F'H' tels que figurés sur plan annexé au rapport d'expertise de M. [G] [E] et d'avoir commis ce dernier pour procéder à l'implantation des bornes aux frais partagés des parties ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que saisi à la demande de Mme [J] [H], auteur des époux [T], M. [Z] [N], géomètre expert, a dressé le 14 juin 1991, un procès-verbal de bornage amiable ; que les époux [T], demandeurs à l'action soutiennent que ce bornage est affecté d'irrégularités et ne peut leur être opposable, d'une part car il n'a pas été signé par l'époux de Mme [H] et d'autre part la SARL JRT Immo, auteur de Mme [S] n'est pas partie à ce bornage, seule y figure la signature de M. [O], dont la qualité n'est pas établie ; qu'ils ajoutent en produisant des attestations en ce sens que d'autres propriétaires voisins ([F], [V], et [L]) n'ont pas été convoqués à ce bornage ; que toutefois s'agissant de ce dernier argument il est inopérant dès lors que ces propriétés ne sont pas concernées par la limite litigieuse, située entre les points J à D' ; qu'au demeurant la cour ne saurait fixer une limite au-delà du point D ou D', alors que les propriétaires des parcelles situées au-delà de ce point ([L] et [F]) ne ses parents suivant donation-partage du 30 novembre 1972, qu'un jugement sont pas dans la cause ; qu'il résulte de l'acte des époux [T] que leur parcelle était la propriété de Mme [R] épouse [H] qui l'avait reçue de du 12 août 1980 a homologué le changement de régime matrimonial du couple entre Mme [R] épouse [H] et M. [U] [H] du régime de la communauté légale vers la communauté universelle, qu'à la suite du décès de Mme [R] épouse [H] le 24 mars 1999, puis de M. [U] [H] le 7 août 2004, leurs enfants, auteurs directs des époux [T], en sont devenus propriétaires ; qu'à la date du bornage amiable, Mme [H], titulaire d'un droit réel sur l'immeuble avait qualité pour le signer, sauf à son époux, seul titulaire de l'action en nullité, qui n'a pas été appelé pour sa signature, à contester cet acte, ce qu'il n'a pas fait ; qu'aucune contestation n'a été formée ni par lui ni ses ayants droit, avant la cession totale de la propriété ;
que s'agissant de la présence de la SARL JT Immo, auteur de Mme [S] à la date du bornage amiable, le plan annexé au procès-verbal indique comme propriétaire pour cette parcelle, M. [B] [O], présent aux opérations ; que cependant aucune pièce officielle ne permet de déterminer si ce dernier avait qualité pour représenter la société JT Immo à cette date, le courrier constituant la pièce n° 8 produit par l'expert assistant Mme [S] ne saurait suffire à établir sa qualité de cogérant de ladite société ; qu'en conséquence, en l'absence d'un bornage conventionnel contradictoire, il convient de fixer la ligne divisoire des propriétés AW [Cadastre 1] et AW [Cadastre 2], étant ajouté que l'expert n'a pas trouvé trace sur place des bornes qui auraient été implantées en 1999 par M. [N] ; qu'il est rappelé que l'action en bornage a pour objet la détermination de l'étendue et des limites des propriétés voisines ; que les moyens de preuve pour fixer ces limites sont libres ; qu'il convient de se référer à la configuration des lieux, aux signes existants, aux titres, aux faits de possession à la superficie, au cadastre, sans qu'une hiérarchie existe entre ces différents modes de preuve ; que les titres de propriété des parties, qui n'ont pas d'origine commune, ne contiennent pas d'indication particulière permettant de déterminer la limite litigieuse ; que parmi les signes de possession relevés par l'expert, la présence d'un vieux mur de soutènement entre les points OPQR est essentielle, ce mur qui soutient le fonds [T] marque une limite conformément aux usages ; que le fait qu'il ne soit maçonné qu'en partie, n'ôte pas pour autant la réalité et la continuité de ce mur ; qu'en conséquence, dans l'axe de ce mur la limite se situe entre les points D'RE'F' ; qu'ensuite un autre élément de possession est essentiel, il s'agit du mur K G H' existant depuis plus de trente ans qui sépare la propriété [T] de [Adresse 3] ; que le pilier situé au point H' soutenant ce mur est identique aux deux autres piliers situés entre les points K et J ; qu'en conséquence la limite séparative sera fixée suivant les points D' R E F' et H' ;
ALORS D'UNE PART, QU'en écartant le caractère contradictoire du procès-verbal de bornage amiable du 14 juin 1991 établi par M. [N], après avoir pourtant constaté que ce procès-verbal délimitant les parcelles litigieuses était signé d'une part par Mme [H], auteur des époux [T], d'autre part, par M. [O] qui est mentionné au plan annexé au procès-verbal comme étant le propriétaire de la parcelle appartenant aujourd'hui à Mme [S], ce dont il résulte que M. [O] avait bien signé ce procès-verbal en qualité de représentant de la société JT Immo, propriétaire de cette parcelle, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil qu'elle a violé ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE dès lors qu'il comportait avec certitude la signature de l'auteur des époux [T], le procès-verbal de bornage amiable du 14 juin 1991 établi par M. [N] était opposable à ces derniers nonobstant la preuve de la représentation de la société JRT Immo auteur de Mme [S] par M. [O] signataire et que seule cette société et Mme [S] ayant droit de la société JRT Immo auraient pu contester ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il est constant que saisi à la demande de Mme [J] [H], auteur des époux [T], M. [Z] [N], géomètre expert, a dressé le 14 juin 1991, un procès-verbal de bornage amiable qui a été signé par Mme [H] ; qu'en refusant néanmoins de faire application des limites qui résultent de ce procès-verbal de bornage amiable, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN, QU'en se bornant à énoncer que l'expert judiciaire n'a pas trouvé trace sur place des bornes qui auraient été implantées en 1991 par M. [N], sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [N] n'avait pas matérialisé la limite entre les parcelles, par un trait de peinture rouge tracé sur le mur de soutènement au point J revendiqué par Mme [S], comme cela résulte non seulement des photographies versées aux débats invoquées, mais encore du plan de l'expert judiciaire qui mentionne expressément la présence de cette marque portée par M. [N] au point J, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 646 et 1134 du Code civil.
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