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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-17.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.506

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI du ... (10ème), dont le siège est ..., à Saint-Leu-la-Forêt (Val d'Oise), représentée par son gérant, M. X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section A), au profit : 1°) de la société Hôtel Royal Magenta, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (10ème), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2°) de la caisse centrale du Crédit Hôtelier, Commercial et Industriel, dont le siège est ... (15ème), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 3°) de l'URSSAF, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SCI du ... (10ème), de Me Foussard, avocat de la société Hôtel Royal Magenta, de Me Bouthors, avocat de la caisse centrale du Crédit Hôtelier, Commercial et Industriel, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société civile immobilière du ... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1989) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par elle à la société Hôtel Royal Magenta, alors, selon le moyen, 1°) que la société Royal Magenta n'a à aucun moment contesté, et a même admis formellement dans ses écritures de première instance et d'appel, avoir procédé à des travaux emportant "diminution du nombre physique de chambres" ; qu'il n'a, par ailleurs, jamais été question de poursuivre une "augmentation" du nombre de chambres ; qu'en déduisant de ces observations erronées et contraires aux écritures des parties que n'était de ce fait déterminée aucune obligation dont l'inexécution soit susceptible d'emporter le jeu de la clause résolutoire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que le fait que des factures établissent qu'un "certain nombre de travaux mentionnés dans l'état des lieux joint au commandement" aient été exécutés en octobre 1986 et qu'un constat en date du 7 avril 1987 fasse apparaître "qu'à cette date" il avait été satisfait à ce commandement, ne permet pas d'affirmer que le délai d'un mois fixé audit commandement ait été respecté ; qu'en se bornant à relever à cet égard, de façon pour le moins dubitative, que rien ne permet d'avoir la certitude qu'à la date du 3 novembre 1986, les derniers travaux "n'aient pas été déjà commencés", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; 3°) qu'elle a, en outre, ce faisant, renversé le fardeau de la preuve au préjudice de la SCI propriétaire des lieux et violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir, sans modifier l'objet du litige, relevé que le bail, qui ne précisait pas le nombre de chambres, n'imposait aucune obligation quant au maintien de celui-ci ou à son augmentation et que la clause résolutoire ne pouvait donc s'appliquer à cet égard, l'arrêt retient souverainement, sans inverser la charge de la preuve, qu'à la suite du commandement du 3 octobre 1986 prévoyant, en cas d'inexécution, l'établissement d'un constat à l'expiration du délai d'un mois, que la locataire a fait exécuter courant octobre 1986 certains des travaux de réfection réclamés et qu'un constat du 7 avril 1987 établit la réalisation des autres, dont la SCI ne prouve pas qu'ils n'étaient pas en cours le 3 novembre 1986 ; que par ces motifs, non dubitatifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du bail pour transformation sans autorisation des locaux, alors, selon le moyen, 1°) qu'en se bornant à viser de façon globale la correspondance échangée entre les parties, sans préciser quel courrier en particulier exprimait en des termes exprès l'autorisation prétendue de la SCI propriétaire d'exécuter les travaux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; 2°) qu'il résulte au contraire de la correspondance litigieuse que seuls les travaux concernant des aménagements ne mettant pas en cause le gros oeuvre ont été autorisés, rappel exprès étant fait des clauses du bail pour l'exécution de tous autres travaux, dans une lettre en date du 30 juin 1978 ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que la transformation des locaux avait fait l'objet de plusieurs échanges de correspondance entre le 14 juin 1978 et le 29 mai 1979, marquant l'accord des parties sur les modifications que proposait le preneur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'ayant condamné la SCI à verser à la société de Crédit d'Equipement des petites et moyennes entreprises, venant aux droits de la caisse centrale du crédit hôtelier, commercial et industriel, 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, sans motiver ce chef de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société civile immobilière du ... à verser 5 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif à la caisse centrale du Crédit Hôtelier, Commercial et Industriel, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société de Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises, envers la SCI du ... (10ème), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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