Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/389 du 31 Octobre 2024
Enrôlement : N° RG 23/07624 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QVC
AFFAIRE : M. [T] [J] (Me Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT)
C/ Etablissement public ONIAM (Me Patrick DE LA GRANGE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
MUTUELLE NATIONALE DU PERSONNEL AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
LA CPAM OISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [J] qui souffrait d’une parésie du releveur du pied gauche, a bénéficié d’une arthrodèse, réalisée le 6 mai 2020 par le Docteur [B].
Le lendemain de cette intervention, Monsieur [J] a ressenti une douleur au niveau du membre inférieur droit, causée par un mauvais positionnement de la vis L5.
Une nouvelle intervention en reprise a été réalisée le jour même par le Docteur [B].
Le 8 mai 2020, Monsieur [J] a présenté un déficit moteur complet du releveur du pied droit. Un nouveau scanner a été réalisé, qui a permis de constater une nouvelle malposition de la vis L5 écrasant la racine L5 droite.
Une troisième intervention a donc été donc réalisée le jour même, afin de tenter de libérer la racine L5 droite.
Toutefois, Monsieur [J] est resté atteint d’un déficit moteur du pied droit.
Aucune intervention chirurgicale de reprise ne pouvant être envisagée, Monsieur [J] a intégré le centre de rééducation fonctionnel des Feuillades où il est resté près d’un mois.
S’en est suivi près d’une centaine de séances de kinésithérapie qui ne lui ont pas permis de retrouver un état fonctionnel normal de son pied droit.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 19 février 2021, Monsieur [J] a assigné le Docteur [B], la clinique CLAIRVAL et l’ONIAM afin d’obtenir la désignation d’un expert médical en vue de déterminer si des fautes ont été commises dans le cadre de sa prise en charge par l’établissement de santé et/ou par le praticien et à défaut dire si un accident médical indemnisable par l’ONIAM est ou non caractérisé.
Par ordonnance en date du 16 avril 2021, le Docteur [G] [N], chef de service de neurochirurgie à l’Hôpital [5] a été désigné pour y procéder.
Aux termes de son rapport déposé le 11 avril 2020, il conclut à un accident médical non fautif, aléa thérapeutique imputable à l’acte chirurgical.
Par ordonnance en date du 10 août 2022, l’ONIAM a été condamné à payer à Monsieur [J] la somme de 60 000 € à titre d’indemnité provisionnelle, outre 1000 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l’instance.
Par actes en date des 11 et 19 juillet 2023, Monsieur [T] [J] a assigné l’ONIAM, la CPAM de l’Oise, et la Mutuelle nationale du personnel Air France (MNAPAF) aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 avril 2024, Monsieur [T] [J] demande au tribunal de :
- Condamner l’ONIAM à lui payer à Monsieur [J] la somme totale de 704.240,69€, décomposée comme suit :
1.395 € au titre des dépense de santé actuelles700 € au titre des frais divers35.234,46 € au titre de la tierce personne temporaire11.203,17 € au titre de la perte de gains439,20 € au titre des dépenses de santé futures28.614,32 € au titre des arrérages échus au titre des frais de véhicule adapté selon le calcul suivant (cout annuel/365 jours) X le nombre de jours entre la consolidation et le jugement à venir.245 766,96 au titre des frais de véhicule adapté capitalisés à compter du jugement à venir28.562.52 € au titre de la tierce personne pour la période située entre le jour de la consolidation et le jugement à venir selon le calcul suivant : (cout annuel €/365 jours) x nbre de jour entre la consolidation et le jugement à venir245.306,96 € au titre de la tierce personne permanente capitalisée à compter du jugement à venir6.997,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire25.000 € au titre des souffrances endurées5.000 € préjudice esthétique temporaire47.380 au titre du déficit fonctionnel permanent10.000€ préjudicie d’agrément5.000 € préjudice esthétique8.000 € préjudice sexuel- DEDUIRE du montant de la condamnation la provision déjà versée d’un montant de 60.000 €.
- RESERVER les postes de perte de gains professionnels après consolidation et d’incidence professionnelle dans l’attente de l’évolution de la situation professionnelle de Monsieur [J].
Subsidiairement si l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne future devait être fixée sous forme de rente,
- CONDAMNER l’ONIAM au versement des sommes suivantes :
➢ 28.562,52 € pour la période située entre le jour de la consolidation et le jugement à venir selon le calcul suivant : (coût €/365 jours) nbre de jour entre la consolidation et le jugement à venir.
➢ 2.515,76 € au titre de la rente trimestrielle, laquelle sera réévaluée annuellement et indexée sur le SMIC
- CONDAMNER l’ONIAM au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de l’article 696 dudit code avec droit au recouvrement direct au profit de Maitre Aubry Le Comte.
- ORDONNER l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, l’expert a justement conclu que la malposition des vis constitue un aléa thérapeutique qui revêt en l’espèce un caractère anormal ; qu’en effet, comme le précise parfaitement le Docteur [N], références médicales à l’appui, les répercussions cliniques d’une malposition sont très extrêmement rares :«sur un total de 1 138 vis pédiculaires, ces études totalisent 151 malpositions (soit 11 %), mais seulement 3 syndromes neurologiques. Cela représente 2 % des vis mal placées, et 0,26% des toutes les vis » ; que le critère de gravité du dommage requis par l’article D.1142-1 du Code de la sante publique est tout autant caractérisé eu égard au taux et à la durée du déficit fonctionnel temporaire retenu par l’expert ; que son droit à indemnisation n’est pas contestable.
Par conclusions signifiées le 20 février 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
- Lui donner acte de ce qu’il ne conteste pas son obligation indemnitaire au profit de Monsieur [J] au titre de l’accident médical non fautif survenu au décours de l’intervention chirurgicale du 6 mai 2020 réalisée par le docteur [B] au sein de l’Hôpital [6] ;
- Rejeter l’indemnisation au titre de la perte de gains et des frais de véhicule adapté ;
- Ordonner le sursis à statuer sur l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne passée et future, faute de justifier de l’absence de perception d’aide ;
À titre subsidiaire sur ce point,
- Débouter Monsieur [J] de sa demande au titre de la tierce personne passée en l’absence de justification des aides perçues à ce titre ;
-Fixer l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 16.555,50€ ;
- Fixer l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne future pour la période allant de la consolidation au jugement à intervenir, comme suit : 4.745€/365 jours x le nombre de jours entre la consolidation et le jugement à intervenir dont il conviendra de déduire les aides perçues ;
- Fixer la rente trimestrielle pour la période future à la somme de 1.186,25€ dont le versement sera conditionné à l’obligation de justifier, d’une part, de l’absence d’hospitalisation ou de prise en charge dans un établissement spécialisé, et d’autre part, du montant des aides perçues à ce titre ;
- Fixer l’indemnisation comme suit :
• 1.395€ au titre des dépenses de santé actuelles,
• 700€ au titre des frais divers,
• 219,60€ au titre des dépenses de santé futures,
• 3.724€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 8.281€ au titre des souffrances endurées,
• 800€ au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 32 295€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 3000€ au titre du préjudice d’agrément,
• 2 126€ au titre du préjudice esthétique permanent,
• 2 000€ au titre du préjudice sexuel
- Déduire de l’indemnisation allouée à Monsieur [J] la provision de 60 000€ versée par l’ONIAM en exécution de l’ordonnance de référé du 10 aout 2022 ;
- Débouter Monsieur [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire ce que de droit sur les dépens.
L’ONIAM soutient notamment qu’il y a lieu de déduire des indemnités qui viendraient à être mises à sa charge le montant de toute aide perçue par Monsieur [J] au titre de son besoin en tierce personne, afin d’éviter de faire concourir plusieurs mécanismes de solidarité nationale au bénéfice de la même personne et du même poste de préjudice ; qu’il appartient donc au demandeur de produire une attestation émanant des organismes concernés pour justifier de l’absence d’aides, et ce d’autant qu’il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [J] a constitué un dossier MDPH ; qu’il ne produit aucun justificatif relatif à l’éventuelle perception d’aides sociales à ce titre ; qu’il ne précise pas quelles ont été les suites données à sa demande de prestation de compensation du handicap ; que s’agissant de l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels, il appartenait à Monsieur [J] de communiquer ses avis d’imposition sur ses revenus de 2017 à 2022 ; que s’agissant des frais de véhicule adapté, Monsieur [J] souhaite acquérir un véhicule break qui ne correspond aucunement à la même catégorie de véhicule que celle dont il dispose actuellement (Peugeot 407 de 2006) ; que le montant réclamé pour un véhicule adapté correspond à un véhicule d’une autre gamme que celui précédemment acquis.
Il fait valoir par ailleurs qu’il convient de fixer l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne permanente pour les arrérages à échoir sous forme de rente viagère qui sera versée chaque trimestre à Monsieur [J], afin de lui permettre de pallier à ses besoins en aide humaine ; que l’avantage de cette rente est qu’elle s’adapte au mieux à l’évolution du contexte social et économique, en permettant une revalorisation en temps réel selon l’évolution des indices légaux ; qu’il convient d’assortir le versement de la rente de l’obligation pour la victime de porter à la connaissance de l’ONIAM le montant des aides perçues (PCH ou APA), ou au contraire de justifier de l’absence de perception d’aide.
Il souligne que l’ONIAM n’entend aucunement contraindre Monsieur [J] à déposer une demande de prestation auprès de la MDPH, mais simplement s’assurer de l’absence d’aides perçues par ailleurs, afin d’éviter une double indemnisation et de préserver la gestion des fonds publics ; que c’est la raison pour laquelle il est demandé à la victime de justifier de l’absence de perception de ces potentielles aides sociales ; que le versement de la rente interviendra à terme échu, à réception des justificatifs des aides perçues ou de l’absence d’aide perçu ; qu’il convient également de prévoir que la rente accordée soit suspendue en cas d’hospitalisation prolongée ; que le tribunal conditionnera le versement de la rente de l’obligation de justifier de l’absence d’hospitalisation ou de prise en charge dans un établissement spécialisé.
Régulièrement citées à personnes morales, la CPAM de l’Oise et la Mutuelle nationale du personnel Air France (MNAPAF) n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 10 juin 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions susvisées pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 05 septembre 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
L’article L.1142-1 du Code de la santé publique dispose :
« I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. ».
L’article D.1142-1 du code de la santé publique dispose que :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L.1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L.1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. »
En l’espèce, après avoir constaté que les préjudices subis par Monsieur [J] étaient imputables à une malposition des vis suite à l’intervention chirurgicale de reprise du 7 mai 2021, l'expert a conclu à l’existence d’un aléa thérapeutique sans les termes suivants : « Pour le déficit sensitivo-moteur et les douleurs neuropathiques séquellaires de la racine nerveuse L5 droite, il s’agit d’un accident médical non fautif, aléa thérapeutique, 100 % imputable à l’acte chirurgical réalisé avec malposition de vis (et plus précisément qui est survenu lors de la première chirurgie du 7/05/2020 pour repositionnement des vis L4 et L5 à droite, et nouvelle malposition de la vis L5 droite entraînant une lésion de la racine L5 droite. »
L’ONIAM ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [J] des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale du 07 mai 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total du 07/05/2020 au 12/05/2020, soit 6 jours.
Et du 12/05/2020 au 12/06/2020 en soustreyant 3 semaines de rééducation, soit 10 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 13/06/2020 au 17/06/2020, soit 5 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 18/06/2020 au 12/05/2021, soit 329 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 13/05/2021 au 22/11/2021, soit 194 jours
- perte de gains professionnels actuels : sur justificatifs d’un expert-comptable, en soustrayant 4 mois d’arrêt de travail, temps moyen de convalescence après ce type de chirurgie sans complication.
- tierce personne non spécialisée : 3h par jour pour DFTP 50% du 18/06/2020 au 12/05/2021
1h30/jour pour DFTP 25% du 13/05/2021 au 22/11/2021
- souffrances endurées : 4/7
- préjudice esthétique temporaire : 2/7
Consolidation au 23/11/2021
- déficit fonctionnel permanent : 23%
- tierce personne : 1h par jour 7j/7
- frais de véhicule : oui selon les prescriptions du Dr [T] (…) un aménagement pour commandes au volant du fait des difficultés décrites pour conduire, notamment liées aux séquelles sensitivo-motrices du pied droit (L5). Surcoût d’acquisition d’un véhicule avec boîte automatique (sur justificatifs).
- incidence professionnelle : OUI pas de reprise possible de son emploi de technicien avion et nécessité d’une reconversion dans un poste administratif sans contrainte physique (Cf avis Médecin du travail d’Air France du 19/11/2021).
- préjudice d’agrément : OUI déclaratif pour danse, membre d’un groupe de musique brésilienne, natation. Limitation objective des possibilités de déplacement en rapport avec le déficit séquellaire L5 droit.
- préjudice esthétique permanent : 2/7
- préjudice sexuel : libido (déclaratif) Pas de préjudice de procréation, ni de réalisation de l’acte sexuel, hormis certaines positions qui sont inconfortables et douloureuses (déclaratif).
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [T] [J], âgé de 55 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 1 395€ non contesté par l’ONIAM.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 700€, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 3h par jour pour DFTP 50% du 18/06/2020 au 12/05/2021, et 1h30/jour pour DFTP 25% du 13/05/2021 au 22/11/2021.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu, étant précisé que si la victime produit un devis de la société Home Services, elle ne produit en revanche aucune facture.
Par ailleurs, Monsieur [J] a attesté sur l’honneur n’avoir perçu aucune aide financière pour son handicap.
Dès lors, le préjudice de Monsieur [J] s’élève ainsi à la somme suivante :
(329j x 3h x 18 €) + (194j x 1h30 x 18€) = 23 004€
La perte de gains professionnels actuelle :
Au moment de l’accident, Monsieur [J] exerçait la profession de technicien aéronautique au sein de la société AIR France.
Le cumul net imposable révélé par le bulletin de salaire de décembre 2019 atteste d’un salaire annuel net imposable 42 627,69€, Monsieur [J] ayant calculé ce poste de préjudice sur la base d’un revenu annuel net de 40 794,27€ pour l’année 2019.
Il y a lieu de rappeler que le principe de la réparation intégrale implique que la personne qui a subit un préjudice doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, de sorte qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’exiger la production par Monsieur [J] de ses avis d’imposition sur ses revenus de 2017 à 2022.
Les revenus que Monsieur [J] aurait dû percevoir sur la période du 07/09/2020 au 21/11/2021 au motif qu’il y a lieu, selon l’expert, de soustraire « 4 mois d’arrêt de travail, temps moyen de convalescence après ce type de chirurgie sans complication », s’élève, sur 441 jours à :
111,765€ x 441j = 49 288,36€.
Sa perte de salaires sur cette période s’élève à la somme de 11 200,96€ se décomposant comme suit :
49 288,36€ – 19 345,72€ (salaires versés par l’employeur) – 18 741,68€ (indemnités journalières)
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les dépenses de santé futures :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime.
Il y a lieu en l’espèce de prendre en considération les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision, c’est-à-dire les arrérages échus, l’expert ayant notamment retenu des séances avec psychiatre une fois par mois pendant deux ans.
Or, sur cette période, Monsieur [J] ne justifie pas avoir suivi 24 séances, mais seulement 12 séances, par la communication des factures du psychiatre, de sorte qu’il lui sera alloué de ce chef la somme de :
12 x 18,30€ (reste à charge) = 219,60€.
Les frais de véhicule adapté :
Le Dr [F] [T] a déclaré le 26 novembre 2021 que Monsieur [J] était apte à la conduite sous réserve qu’il dispose d’une boîte automatique et d’une commande du volant.
L’expert a confirmé en page 32 de son rapport ces préconisations concernant un aménagement pour commandes au volant et un surcoût d’acquisition d’un véhicule avec boîte automatique sur justificatifs.
Monsieur [J] justifie avoir été propriétaire à la date de la consolidation d’un véhicule Peugeot Break dont la date de 1ère immatriculation est le 09/10/2006 équipé d’une boîte manuelle ne pouvant pas être converti en boîte automatique.
Il verse aux débats un devis concernant un véhicule TOYOTA RAV4 Break pour un montant de 47 507€ après reprise de son véhicule pour un montant de 500€, et un devis relatif à l’aménagement des commandes pour un montant de 2 902,60€.
Or, la réparation intégrale du préjudice implique qu’il n’y ait pour la victime ni perte ni profit.
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se serait satisfait la victime
Dès lors, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation souverain, le tribunal prendra en considération cette différence de prix à hauteur de 2 000€ auquel il faut ajouter le coût d’aménagement des commandes soit :
2 000€ + 2 902,60€ = 4 902,60€
Les arrérages échus entre la consolidation et la date du jugement s’élèvent à :
4 902,60€ : 7 ans = 700,34€ pour une année.
Soit sur la période du 23/11/2021 au 31/10/2024 : (700,34€ :365j) x 1 074j = 2 060,81€
Les arrérages à échoir s’élèvent à la somme de :
700,34€ x 24,377 (euro de rente viagère pour un homme de 58 ans) = 17 072,91€
Au total, les frais de véhicule adaptés s’élèvent donc à la somme de :
4 902,60€ + 2 060,81€ + 17 072,91€ = 24 036,32€
L’assistance tierce personne permanente :
L’expert judiciaire a évalué le besoin en tierce personne après consolidation à 1h par jour.
Sur la base d’un coût horaire de 18 €, ce poste sera indemnisé de la façon suivante :
Coût annuel :18€ x 1h x 365j = 6 570€
Sur la période du 23/11/2021 au 31/10/2024 : (6 570€ : 365j) x 1074j = 19 332€
A compter du jugement : 6 570€ x 24,377 = 160 156,89€
Soit au total la somme en capital de: 179 488,89€
La perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle :
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces deux postes, dans la mesure où Monsieur [J], déclaré inapte à reprendre son emploi, indique demeurer dans l’attente d’un poste de reclassement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27€ par jour.
L’expert a retenu les déficits fonctionnels temporaires suivants :
- déficit fonctionnel temporaire total du 07/05/2020 au 12/05/2020, soit 6 jours.
Et du 12/05/2020 au 12/06/2020 en soustreyant 3 semaines de rééducation, soit 10 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 13/06/2020 au 17/06/2020, soit 5 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 18/06/2020 au 12/05/2021, soit 329 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 13/05/2021 au 22/11/2021, soit 194 jours
Il sera alloué à Monsieur [J] les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : ............................................................432,00 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : .............................................101,25 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : ..........................................4 441,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : ..........................................1 309,50 €
Total .............................................................................................................6 284,25 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 20 000 €, compte tenu de la spécificité des souffrances tant physiques que morales subies par Monsieur [J], telles que décrites par l’expert judiciaire.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 jusqu’à la date de consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 4 000€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 23%.
Par une appréciation souveraine des éléments de la cause, il y a lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 47 380€.
Le préjudice esthétique permanent :
Estimé à 2/7 par l’expert, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4 000€.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du Batucada qui implique de porter un instrument assez lourd tout en dansant, cet arrêt ayant nécessairement des répercussions sur sa vie sociale. Il sera évalué à la somme de 5 000 €.
Le préjudice sexuel :
Ce préjudice comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle ; son évaluation est modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle en fonction de l’âge et de la situation familiale de la victime.
Or, en l’espèce, Monsieur [J] a expliqué très clairement à l’expert les raisons de ses problèmes érectiles, le lien de causalité entre ses souffrances physiques et psychiques et sa perte de confiance dans l’acte sexuel, et leurs répercussions sur ses relations avec sa compagne qui l’a quitté en 2022 (pages 16 et 17 du rapport d’expertise).
Par conséquent, par une appréciation souveraine des éléments du dossier, Monsieur [J] sera indemnisé de ce chef à hauteur de la somme de 4 000€
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles ..........................................................................1 395,00€
- frais divers .......................................................................................................700,00€
- tierce personne temporaire .........................................................................23 004,00€
- pertes de gains professionnels actuels ........................................................11 200,96€
- dépenses de santé futures ................................................................................219,60€
- tierce personne permanente .....................................................................179 488,89€
- frais de véhicule adapté .............................................................................24 036,32€
- déficit fonctionnel temporaire .....................................................................6 284,25€
- souffrances endurées .................................................................................20 000,00€
- préjudice esthétique temporaire ..................................................................4 000,00€
- déficit fonctionnel permanent ...................................................................47 380,00€
- préjudice esthétique permanent ..................................................................4 000,00€
- préjudice d’agrément ..................................................................................5 000,00€
- préjudice sexuel ..........................................................................................4 000,00€
TOTAL ......................................................................................................330 709,02€
PROVISION A DÉDUIRE ..........................................................................60 000,00€
RESTE DU .................................................................................................270 709,02€
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’ONIAM, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [T] [J], ainsi qu’il suit :
- dépenses de santé actuelles ..........................................................................1 395,00€
- frais divers .......................................................................................................700,00€
- tierce personne temporaire .........................................................................23 004,00€
- pertes de gains professionnels actuels ........................................................11 200,96€
- dépenses de santé futures ................................................................................219,60€
- tierce personne permanente ......................................................................179 488,89€
- frais de véhicule adapté ................................................................................24 036,32€
- déficit fonctionnel temporaire .......................................................................6 284,25€
- souffrances endurées ...................................................................................20 000,00€
- préjudice esthétique temporaire ...................................................................4 000,00€
- déficit fonctionnel permanent ....................................................................47 380,00€
- préjudice esthétique permanent ....................................................................4 000,00€
- préjudice d’agrément ....................................................................................5 000,00€
- préjudice sexuel ............................................................................................4 000,00€
TOTAL .......................................................................................................330 709,02€
PROVISION A DÉDUIRE ...........................................................................60 000,00€
RESTE DU ..................................................................................................270 709,02€
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE l’ONIAM à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [T] [J] :
- la somme de 270 709,02€ en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE l’ONIAM aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Sarah AUBRY LE COMTE, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 Octobre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT