Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02991 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOLY
NAC : 64A
JUGEMENT CIVIL
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [P] [S] [Z] épouse [E]
Née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003303 du 07/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DÉFENDEURS
M. [I] [O] [W]
Né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [T] [H] [W]
Né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.02.2025
CCC délivrée le :
à Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, Me Léopoldine SETTAMA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Février 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Madame [P] [S] [Z] épouse [E] est nue propriétaire de la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 1] située au [Adresse 5] à [Localité 11].
Monsieur [I]-[O] [W] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section AH numéro [Cadastre 2] et monsieur [T] [H] [W] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section AH numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], toutes situées au [Adresse 6].
Par ordonnance de référé du 8 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis a ordonné une expertise, à la demande de Madame [Z] épouse [E].
Le 22 avril 2023, Monsieur [B] [L] a remis son rapport d’expertise.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023, Madame [Z] épouse [E] a fait assigner Messieurs [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de les voir condamner à l’indemniser du préjudice découlant du décaissement de leurs parcelles, en contrebas de la sienne.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 octobre 2024, elle demande au tribunal de:
- CONDAMNER solidairement M. [W] [I] [O] et [W] [T] [H] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
- La somme de 36 716.40 € au titre du cout des travaux à réaliser ;
- 10 000 € au titre du trouble de jouissance ;
- 15 000 € au titre du préjudice moral ;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la responsabilité civile des défendeurs est engagée, pour avoir décaissé leurs parcelles, voisines de la sienne. Elle demande la réparation des divers préjudices qui en découlent, à savoir le coût des travaux à réaliser pour sécuriser sa parcelle en construisant un mur de soutènement, le préjudice de jouissance subi. Elle demande également la réparation du préjudice moral lié aux conditions de vie insécurisantes pour la famille, qui compte un enfant autiste et sa mère, âgée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 juin 2024, les consorts [W] demandent au tribunal de:
-DEBOUTER Madame [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
- CONDAMNER Madame [E] à verser à Monsieur [W] [I]-[O] et [W] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens.
En défense, ils font valoir que s’ils ont bien été autorisés par les époux [E] à faire passer des engins de chantier sur leur parcelle, à l’occasion de la réalisation de travaux de voirie privée, ces travaux n’avaient pas pour objet de décaisser leur parcelle mais tout au contraire de la remblayer pour y réaliser une voie carrossable. Ils soulignent d’ailleurs que l’expert n’a pas pu dater le décaissement, et admis qu’il ait pu être réalisé avant leurs travaux de voirie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 27 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 25 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité des consorts [W]
Aux termes de l’article 1240 du code civil : “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, il ressort tout à la fois du constat d’huissier dressé en octobre 2021 et du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] que les parcelles AH [Cadastre 2] et AH[Cadastre 3], contigues à la parcelle de la demanderesse, ont été décaissées, les parois à la limite des parcelles étant verticales et laissant apparaître une surface rocheuse, de sorte que la pente naturelle qui existait précédemment n’est plus respectée et qu’il existe à ce jour une différence de hauteur moyenne de 1,80 mètre entre les parcelles des parties.
Si les défendeurs contestent avoir réalisé des travaux de décaissement, expliquant tout au contraire avoir remblayé leur terrain avant de pouvoir couler du béton pour y réaliser leur allée carrossable, ils ne font pas valoir que les travaux de décaissement auraient été réalisé par leurs auteurs et ils n’ont d’ailleurs pas soulevé en temps utile une éventuelle prescription de l’action.
Outre les constatations matérielles de l’expert, le tribunal ajoute que, quoique non datées, les photographies versées par la demanderesse en pièce 4 (annexées en plus grand nombre au rapport d’expertise), où les défendeurs n’ont jamais contesté être représentés, montrent un homme qui réalise des travaux en limite des parcelles en litige, de nombreux gravats ou déblais à ses pieds, sur la parcelle AH[Cadastre 2]. Ces photographies montrent surtout la paroi verticale au droit de la parcelle AH [Cadastre 1], dont la surface rocheuse a été attaquée. Elles mettent en évidence que des travaux de décaissement ont été réalisés préalablement au remblaiement nécessaire pour construire l’allée carrossable.
Dès lors, bien qu’à aucun moment la demanderesse ne précise à quelle date ces travaux de décaissement seraient intervenus, la faute civile des défendeurs est bien établie, le décaissement de leurs parcelles, sans l’édification d’un mur de soutènement, ayant fragilisé la parcelle de la demanderesse située en amont et l’ayant rendue dangereuse.
Par conséquent, le préjudice matériel correspondant au coût de l’édification d’un mur de soutènement pour sécuriser la parcelle AH [Cadastre 1], tel que chiffré par l’expert, à 36 716,40 euros, sera indemnisé par les défendeurs.
En revanche, en l’absence de tout élément de preuve d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral liés à la dangerosité de la limite de la parcelle, alors que la présence au domicile d’un enfant autiste et d’une personne âgée n’est nullement établie, ces chefs de demande seront rejetés.
En l’absence de tout fondement légal ou conventionnel à une quelconque solidarité, la condamnation contre les défendeurs sera in solidum.
Sur les dépens
Les défendeurs, qui perdent leur procès, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [O] [W] et [T] [H] [W] à payer à Mme [P] [S] [Z] épouse [E] la somme de 36 716,40 € (trente six mille sept cent seize euros et quarante centimes) de dommages et intérêts,
REJETTE les demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [O] [W] et [T] [H] [W] aux dépens de l’instance,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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