Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... qui conduisait une automobile dans laquelle avaient pris place trois passagers, en a perdu le contrôle ; que M. X..., blessé dans cet accident, a demandé la réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur, la compagnie Drouot assurances région Centre aux droits de laquelle se trouve la compagnie AXA ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce qu'il se trouvait sous l'empire de la boisson, qu'il avait insisté pour prendre la place du passager à l'avant sans attacher sa ceinture de sécurité et qu'il s'était affalé sur le conducteur, sa corpulence et sa position interdisant à celui-ci de conserver la maîtrise de l'automobile qui avait alors quitté la route ;
Qu'en l'état de ces énonciations qui ne caractérisent pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment