Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 24/01512 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
20L
N° RG 24/01512 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZG
N° minute : 24/
du 08 Août 2024
AFFAIRE :
[L] [I] épouse [C]
/
[X] [C]
Copie exécutoire délivrée à
Me Elise BENECH
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
le
ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état,
assistée de Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière,
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [L] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 7]
DEMEURANT :
Chez Mme [F] [Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Présente
assistée par Me Elise BENECH, avocat au barreau de BORDEAUX
A.J. Totale numéro 2023/3198 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
ET :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
Présent
assisté par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [C] et Madame [L] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (Gironde), sans contrat de mariage.
Par acte du 22 février 2024, Madame [I] a assigné Monsieur [C] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, en application des dispositions de l’article 251 du Code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 03 juin 2024, Madame [I] et Monsieur [C] comparaissent, assistés de leurs Conseils.
A l’audience, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Un procès verbal constatant leur acceptation a été signé et annexé à la présente.
Les époux s'accordent sur l'intégralité des mesures provisoires, telles que détaillées au dispositif de la présente décision.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Annexons à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation.
Rappelons que leur acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
Statuant sur les mesures provisoires :
Autorisons les époux à résider séparément.
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N° RG 24/01512 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZG
Attribuons la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 9] [Localité 5] à l’époux, à charge pour lui de régler le loyer et les charges y afférents.
Faisons défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l assistance de la force publique.
Ordonnons en tant que de besoin la remise des vêtements et autres effets personnels, ainsi que le partage amiable des meubles meublants.
Attribuons la jouissance du véhicule Fiat Punto à l’épouse, à charge pour elle d’en régler les frais en ce compris l’assurance.
Attribuons la jouissance du véhicule Citroën C3 à l’époux, à charge pour lui d’en régler les frais en ce compris l’assurance,
Disons que chaque époux règlera la part des impôts sur les revenus lui incombant (de par un réglement au prorata de ses revenus si des déclarations communes sont à régler, puis de par des déclarations séparées).
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Disons que l’intégralité des modalités financières fixées par la présente décision prendront effet rétroactivement à compter de la demande en justice, soit à compter du 22 février 2024.
Sur l'orientation
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état continue.
Disons que la partie demanderesse devra conclure au fond dans le délai de deux mois à compter de la présente décision.
Réservons les dépens.
La présente décision a été signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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