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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 22/06672

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/06672

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 19] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 JUIN 2025 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 22/06672 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WNQH N° de MINUTE : 25/00622 S.E.L.A.R.L. [34] es-qualité de Liquidateur Judiciaire de Mme [W] [G] [Adresse 12] [Localité 13] représentée par Maître [J], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22, Me [U], avocat plaidant au barreau de PARIS, DEMANDEUR C/ Madame [W] [A] [Y] [G] divorcée [N] [O] [Adresse 6] [Localité 17] représentée par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204 Monsieur [Z] [L] [F] [N] [O] [Adresse 1] [Localité 16] représenté par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221 DEFENDEUR DÉBATS A l’audience publique du 10 Avril 2025, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [Z] [N] [O] et Madame [W] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1988 à [Localité 38] (Seine-[Localité 42]), sans contrat de mariage préalable. Par acte notarié du 5 octobre 2002, les époux ont acquis en indivision un bien immobilier sis à [Adresse 31], cadastré section R N°[Cadastre 10]. Par jugement du 9 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment prononcé le divorce des époux et attribué préférentiellement à l’époux le bien immobilier situé à [Adresse 28]. Par assignation du 16 juin 2022 pour Madame [W] [G] et du 17 juin 2022 pour Monsieur [Z] [N] [O], la SELARL [34] a fait citer Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir déclarer recevable et bien fondée l’action en licitation partage de la SELARL [34], prise en la personne de Maître [I] [V], es-qualité de Liquidateur de Madame [W] [G]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, la SELARL [34] a demandé au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles L742-15 du Code de la consommation, 815-17 du code civil, 1360 du code de procédure civile, de : - déclarer recevable et bien fondée l’action en licitation partage de la SELARL [34], prise en la personne de Maître [I] [V], es-qualité de liquidateur de Madame [W] [A] [Y] [G] ; - débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions Monsieur [T] ; - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des intérêts patrimoniaux entre Madame [W] [A] [Y] [G] et Monsieur [Z] [L] [F] [N] [O] ; - commettre l’un des Mesdames, Messieurs les juges pour surveiller les opérations de partage et pour faire rapport sur l’homologation de la ladite liquidation, s’il y a lieu. Et préalablement aux dites opérations et pour y parvenir, - ordonner qu’aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que ci-dessus, il sera procédé à la vente sur licitation par devant la chambre des criées du tribunal judiciaire de Bobigny sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Maître Valérie GARCON de la SCP interbarreaux W2G, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, des biens et droits immobiliers ci-après désignés : sis à [Adresse 30] un pavillon à usage d’habitation section R N°[Cadastre 10], lieudit [Adresse 2], Surface 00ha 05a 27 ca, et au [Adresse 8], une parcelle de terrain cadastrée : section [Cadastre 40] N°[Cadastre 3], Lieudit [Adresse 8], Surface 00ha 00a 12ca  Sur la mise à prix de 250.000,00 euros, Subsidiairement, si le tribunal devait faire droit à la demande de vente sur licitation des biens sis à SOUGERES EN PUISAYE, - ordonner la vente sur licitation en deux lots d’enchères : 1er lot d’enchères : Biens sis à [Adresse 26] cadastré section R N°[Cadastre 10] pour une contenance de 5 a 27 ca : un pavillon à usage d’habitation section R n°[Cadastre 10] pour une contenance de 5a 27ca ; [Adresse 7] : une parcelle de terrain cadastrée section R N° [Cadastre 3] pour une contenance de 12 ca Sur la mise à prix de 250.000 euros ; * 2ème lot d’enchères : Biens sis à [Localité 50] (Yonne) lieudit « [Localité 20], un terrain de bois, cadastré section AT N° [Cadastre 11] pour une contenance de 34 a 51 ca sur la mise à prix de 5.000 ,00 euros, - voir fixer les modalités de publicité conformément aux dispositions des articles R 322-31 et suivants du Code des procédures Civiles d’Exécution. - autoriser la SELARL [34], prise en la personne de Maître [I] [P], es-qualité de Liquidateur de Madame [W] [A] [Y] [G], à faire établir par le Commissaire de Justice de son choix le procès-verbal de description comprenant les informations prévues à l’article R.322-2 CPC et la réalisation des diagnostics nécessaires à la vente. - autoriser la SELARL [34], prise en la personne de Maître [I] [P], es-qualité de Liquidateur de Madame [W] [A] [Y] [G] à faire procéder à la visite des biens saisis aux éventuels acquéreurs par tout Commissaire de Justice territorialement compétent dans la quinzaine qui précédera l’adjudication pendant une durée de deux heures si besoin est avec l’assistance d’un serrurier, d’un représentant de la force publique ou de toute personne visée à l’article L.142-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution. - dire qu’en cas d’empêchement du juge, du Notaire ou de l’Avocat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Madame, Monsieur le Président de la Chambre qui aura statué, rendue sur simple requête. - dire et juger que les dépens de la présente procédure seront passés en frais privilégiés de partage et de licitation dont distraction au profit de Maître Valérie GARCON de la SCP Interbarreaux W2G, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis avec offre de droit. Au soutien de ses prétentions, la SELARL [34] fait notamment valoir que la récente expression du souhait de M. [T] de liquider la communauté n’est en fait qu’une démarche dilatoire. Il soutient que la liquidation de la communauté ne constitue pas une condition préalable à « l’accord amiable », que l’indivision est composée d’un immeuble occupé par Monsieur [Z] [T], qui ne peut faire l’objet d’un partage en nature. La société demanderesse soutient que la mission du liquidateur a été prorogée par jugement du 7 février 2022. La SELARL [34] ajoute que l’attribution préférentielle du bien immobilier par le juge ne constitue en rien une modalité de partage comme il l’avance, que cette attribution préférentielle n’a ni pour effet, ni pour objet de retirer à Madame [G] sa qualité de propriétaire du bien immobilier indivis. S’agissant de la demande de Madame [W] [G] de réouverture des débats, la SELARL fait valoir que le défendeur n’a aucune volonté de trouver une solution amiable, que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile relatives aux diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable ne s’appliquent pas dans le cadre de l’exercice de l’action oblique. Le demandeur indique ainsi que la licitation est la solution la plus efficace pour arriver à la liquidation communautaire. Sur la demande d’ouverture de compte, liquidation et partage, la SELARL [34] soutien que si les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, de sorte que la société demanderesse est fondé à exercer l’action oblique. Sur les demandes de Madame [B] tenant au partage et à la licitation d’un autre bien immobilier acquis pendant la communauté et situé à SOUGERES EN PUISAYE, la demanderesse dit s’en remettre à la sagesse du tribunal. A titre subsidiaire, elle soutient que si le tribunal devait faire droit à cette demande, ces biens devront constituer un second lot aux enchères. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Monsieur [Z] [N] [O] a demandé au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 815-17 du code civil et 1364 du code de procédure civile, de : - débouter la SELARL [34], prise en la personne de Maître [V] de sa demande de licitation du bien sis à [Adresse 27] et du terrain sis à [Adresse 49] ([Adresse 15]) au lieudit « [Localité 20] ». - débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes. - ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [N] et Madame [G]. - désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [G] et Monsieur [N]. - juger qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente. - donner mission au notaire de : * convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission. * procéder à l’analyse complète de la situation patrimoniale, économique et financières des époux. * de fournir toutes indications utiles concernant la liquidation du régime de communauté, en élaborant un projet d’état liquidatif, plus généralement d’apporter tous les éléments afin de permettre au Juge aux affaires familiales de déterminer la situation patrimoniale liquidative. * rappeler qu’en sa qualité, il pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la [22] par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires ([32]), [Localité 14]. * juger qu’il pourra se faire remettre tout relevé de compte, documents bancaires comptables et fiscaux (loi du 4 août 1962 article 9), et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’après des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel. *juger que dans le cadre de la liquidation, le notaire désigné devra prendre en compte l’attribution préférentielle du bien décidée par jugement du 9 avril 2013. - commettre un des juges pour surveiller les opérations de partage et pour faire rapport sur l’homologation de ladite liquidation. - condamner la SELARL [34] à payer à Monsieur [T] la somme de 2500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner le demandeur aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [T] fait notamment valoir que la désignation du liquidateur date du 11 février 2020, pour l’accomplissement de sa mission dans un délai de 12 mois. Il soutient ainsi que les diligences du liquidateur ont dépassé le délai précité, qu’il a exprimé son souhait de procéder à la liquidation de la communauté, et que la société demanderesse n’a jamais cherché à trouver une solution amiable dans ce dossier. Le défendeur fait valoir la carence de l’office notariale de [Localité 24], qui n’a selon lui pas fixé de rendez-vous relatif au dossier en cours, et ce malgré de nombreuses demandes. Sur la demande de licitation de la SELARL [34], Monsieur [T] affirme que le demandeur ne peut ignorer que le bien acquis pendant le mariage des époux [R] a été attribué dans le cadre du divorce à titre préférentiel à l’époux, que si après le prononcé du divorce, la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux n’a jamais pu être réalisé, c’est en raison de la situation financière de la défenderesse. Le défendeur soutient ainsi qu’il existe déjà une modalité de partage fixée par décision judiciaire, qu’il n’existe aucun blocage entre les parties qui permettrait d’ordonner la licitation, le défendeur souhaitant qu’un projet de liquidation soit établi. Sur les demandes de Madame [B], le concluant confirme l’existence d’un terrain sis à [Localité 48], et sollicite qu’il soit pris en considération dans le projet de partage que devra réaliser le notaire. Il conteste les allégations de Madame [G] selon lesquelles elle n’a pas connaissance des travaux engagés dans la maison, faisant valoir que le financement des travaux d’intérieur est daté du 13 novembre 2006, soit bien avant le départ de la défenderesse du domicile, et affirmant que ce prêt est au deux noms des époux. Sur les taxes foncières, assurances et loyers annexes, le défendeur affirme qu’il a pris seul en charge ces sommes, qu’il n’a jamais eu l’intention de cacher les loyers perçus. Sur les meubles meublants, il soutient que la défenderesse n’a jamais revendiqué le partage des meubles pendant la procédure de divorce, que le bien immobilier situé dans l’Yonne est un terrain sans construction. Sur la liquidation de la communauté des parties, Monsieur [Z] [T] affirme que Madame [G] lui doit une soulte de 48.131,02 euros, que dans ces circonstances, la licitation judiciaire des biens des parties défenderesses ne peut intervenir. Il soutient en ce sens que Madame [G] ne peut espérer percevoir une quelconque somme sur la vente des biens communs, compte tenu de l’estimation de la soulte qu’elle lui devra. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Madame [W] [G] a demandé au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 815 et suivants du code civil, des demandes et pièces, du jugement rendu le 7 juillet 2024, de l’ordonnance du 7 avril 2022 et la mission donnée au liquidateur, de : - ordonner l’ouverture du partage et des comptes, liquidation partage entre les consorts [G] et [N] - désigner tel notaire pour y parvenir, sauf le notaire choisi par M [K] afin de respecter le contradictoire - fixer une indemnité d’occupation pour le bien de [Localité 24] à 3 500€ par mois à la charge de M [N] et le condamner à la payer à l’indivision dans les limites de la prescription, soit cinq ans en arrière de la date de signification des premières conclusions la demandant. - fixer de même une indemnité d’occupation pour le bien sis à [Localité 48] à raison de 2000€ par an (soit 166€ par mois) à la charge de M [N] et le condamner à la payer à l’indivision dans les limites de la prescription, soit cinq ans en arrière de la date de signification des conclusions initiales de la concluante. - ordonner à M [N] de produire les contrats de prêts dont il se prévaut et l’usage qui en a été fait, les comptes qui ont été crédités, les mouvements de fond les concernant, les factures de travaux dont il fait état à l’appui des crédits qu’il aurait payés - voir opposer à M [N] la prescription quinquennale à ses demandes de remboursement par l’indivision des taxes foncières, hors la Taxe des Ordures Ménagères, des assurances limitées à la dépense pour la conservation des biens, - voir rejeter ses prétentions au titre de la CSG liée à ses revenus - en l’état des pièces produites débouter M [N] de ses demandes en remboursement des prêts [35], [44], [37], [51], [45] etc.. - juger que les créances incluses dans le processus de surendettement de Mme [G] seront incluses, seront présumées avoir été faites dans l’intérêt de la communauté, sauf preuves contraires - dire que le notaire désigné pourra se faire communiquer par le Tribunal de Bobigny le dossier ayant abouti au jugement rendu le 5/05/2017 et de même le dossier ayant abouti au jugement du 11/02/2021 - fixer la valeur des meubles à partager soit à dire d’expert soit au prix de 5% de la valeur vénale des biens immobiliers - débouter M [N] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens qui seront partagés en frais privilégiés comme il se doit. Au soutien de ses prétentions, Madame [G] fait notamment valoir qu’aucune proposition raisonnable ne lui a été faite par le défendeur, qu’il jouit du bien commun depuis la séparation et souhaite seulement gagner du temps. Elle affirme que le projet de partage dont il fait état est contesté, que le déséquilibre financier entre elle et son ancien conjoint est patent. Elle soutient qu’il existe non seulement un bien à partager à [Localité 24], mais également à [Localité 48], dans l’Yonne. Elle ajoute que Monsieur [T] est redevable d’une indemnité d’occupation pour son occupation exclusive du bien situé à [Localité 24], et ce depuis le 20 décembre 2007, que la valeur locative du bien doit être fixé à minima à 2.800 euros mensuel, que le défendeur a loué la dépendance du bien immobilier dont il ne produit pas les baux. Madame [G] indique que le défendeur est également redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien situé dans l’Yonne, dont il a la jouissance exclusive. Sur le projet de partage de Monsieur [T], la défenderesse conteste le projet établi, affirme qu’il devra justifier des travaux qu’il dit avoir engagé. Elle ajoute qu’il convient d’inclure dans le projet de partage les dettes ayant donné lieu aux poursuites en paiement à son encontre. Sur l’assurance habitation, la défenderesse soutient que le défendeur n’a pas fait les comptes, puisqu’il convient de ne retenir que la fraction de l’assurance affectée au bien à l’exception des garanties personnelles. Sur la CSG, la défenderesse affirme qu’elle est perçue au regard des revenus du défendeur, qu’elle n’est pas partageable au titre des dépenses d’administration de l’indivision. Elle soutient que les meubles meublants devront être partagés en valeur ou estimés à 5% de la valeur finale des biens immobiliers sis à [Localité 24] (Seine-[Localité 42]). Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'examen de leurs moyens. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 16 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 avril 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025. MOTIFS Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l’ensemble des parties sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [N] [O]. Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux. En raison de la complexité des opérations liée à l’action oblique, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [D], notaire à [Localité 18], sera désigné pour y procéder. Sur la mission du notaire Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le [32] et le [33], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. Sur le renvoi devant le notaire Les parties devront remettre au notaire toutes les pièces nécessaires à sa mission. Ainsi, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande des demandes de Madame [G] relatives : aux taxes et ordures, dans le respect de la prescription quinquennale, aux prêtsà la fixation de la valeur des meubles. Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal. L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies. Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale. Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien. Concernant le bien situé à [Adresse 29] (93) En l’espèce, la jouissance du bien qui a été le domicile conjugal a été attribué à Monsieur [T] par ordonnance de non conciliation du 20 décembre 2007. Le jugement de divorce du 9 avril 2013 lui a attribué préférentiellement le bien immobilier. Dès lors, en raison de cette attribution préférentielle du bien immobilier à Monsieur [T], sa vente par adjudication n’est pas possible. En conséquence, il convient de débouter la [43] de sa demande aux fins de voir ordonner la vente par licitation du bien immobilier situé à [Adresse 25] cadastré section [Cadastre 41] pour une contenance de 05a et 27 ca. Concernant la parcelle de terrain En l’espèce, Madame [G] a produit un avis de valeur vénale du bien situé à [Localité 48] établie par l’agence [21] le 1er mars 2023. Le bien est évalué à 20.000 euros. Il n’est fait état d’aucune attribution préférentielle concernant ce bien immobilier . Il n’est pas facilement partageable. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SELARL [34] et il sera mis en vente par licitation. La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Il est opportun qu’elle ne dépasse pas le tiers ou la moitié de la valeur vénale. En conséquence, la mise à prix du bien immobilier indivis sera fixé à 10.000 euros. Sur l’indemnité d’occupation Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision. L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision. L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation. Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu'aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l'assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit. Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu’il fait état des réclamations concernant l’indemnité d’occupation. Toutefois, s’agissant des époux, en application de l’article 2236 du code civil, la prescription quinquennale ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée. Ainsi, lorsque la demande a été présentée plus de 5 ans après la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée, l’indemnité d’occupation due ne peut porter que sur les cinq dernières années qui précèdent la demande. Concernant le bien [Adresse 23] En l’espèce, bien que Monsieur [T] demande le rejet de l’indemnité d’occupation sollicitée par Madame [G], il est établi qu’il occupe ce bien depuis la séparation du couple. Il doit à cet effet une indemnité d’occupation à l’indivision. Dès lors il sera fait droit à la demande de Madame [G] et une indemnité d’occupation sera fixée à la charge de Monsieur [T], dans les limites de la prescription, soit cinq ans en arrière de la date de signification des premières conclusions le demandant. L’agence [21] a évalué la valeur locative du bien le 23 février 2023. Il en ressort une valeur locative de 1500 euros pour le bâtiment principal et de 480 euros pour le logement en fond de parcelle, soit un total de 1980 euros par mois. Il convient toutefois d’appliquer un abattement de 20 % en raison de la précarité de l’occupation, l'occupant ne disposant pas des garanties qu'offrirait un bail. En conséquence, une indemnité d’occupation de 1584 euros par mois sera fixée à la charge de Monsieur [N] [O], dans les limites de la prescription, soit cinq ans en arrière de la date de signification des premières conclusions le demandant. Concernant la parcelle de terrain En l’espère l’avis de valeur produit par Madame [G] ne concerne que la valeur vénale de la parcelle de terrain. Il n’est pas possible d’établir sa valeur locative. En conséquence, sa demande aux fins de voir fixer une indemnité d’occupation pour la parcelle de terrain de [Localité 46] en Puisaye, à la charge de Monsieur [N] [O], sera rejetée. Sur les autres demandes et les dépens . Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions. . Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. . Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. . En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [G] et Monsieur [N] [O] ; Désigne, pour y procéder, Maître [D], notaire, à [Localité 18], ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ; Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; Déboute la [43] de sa demande aux fins de voir ordonner la vente par licitation du bien immobilier situé à [Adresse 25] cadastré section R N° [Cadastre 9] pour une contenance de 05a et 27 ca ; Fixe, concernant le bien situé à [Localité 24], une indemnité d’occupation de 1584 euros par mois à la charge de Monsieur [T], dans les limites de la prescription, soit cinq ans en arrière de la date de signification des premières conclusions le demandant ; Déboute Madame [G] de sa demande aux fins de voir fixer une indemnité d’occupation pour la parcelle de terrain de [Localité 46] en Puisaye, à la charge de Monsieur [T] ; III - Préalablement au partage et pour y parvenir : Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire territorialement compétent du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Adresse 47] en [Adresse 39] (89) cadastré section R N° [Cadastre 4] pour une contenance de 12ca ; Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; Fixe la mise à prix à dix-mille euros (10.000 euros) ; Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ; Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ; Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; Dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ; Dit qu'il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ; Désigne Maître [D], notaire à [Localité 18], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ; III- Dit qu’il appartiendra au notaire de : . Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; . Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; . Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [32] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ; Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande des demandes de Madame [G] relatives : aux taxes et ordures, dans le respect de la prescription quinquennale, aux prêtsà la fixation de la valeur des meubles ; IV/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ; Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable, V/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 13 novembre 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 36]” ; Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ; VI/ Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 juin 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière:   La Greffière                                                                           La Juge aux affaires familiales

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Tribunal judiciaire 2025-06-26 | Jurisprudence Berlioz