Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-12.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.797

Date de décision :

13 décembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Geneviève X..., demeurant ... à L'Etang-la-Ville (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1993 par le tribunal de grande instance de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., télédoc 930 à Paris (12e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Versailles, 19 janvier 1993), qu'à la suite du décès de Mme X..., l'administration des Impôts a notifié à sa fille et unique héritière un redressement de l'actif successoral indiqué dans la déclaration déposée le 14 novembre 1983 ; que l'avis de mise en recouvrement des droits en résultant a fait l'objet, le 27 septembre 199O, d'une décision de dégrèvement, suivie, le 5 février 1991, d'un nouveau redressement ; que Mlle X... a demandé l'annulation du nouvel avis émis en suite de ce redressement ; Attendu que Mlle X... reproche au jugement, qui a rejeté sa demande, d'avoir écarté le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'Administration, alors, selon le pourvoi, que cette prescription est interrompue par tout acte interruptif de droit commun et, par suite, par tout acte établissant la connaissance par l'Administration de l'existence d'un fait juridique imposable, lequel a pour effet d'ouvrir un nouveau délai de reprise nécessairement abrégé, de quatre ou de trois ans, selon qu'il est intervenu ou non avant le 2 juillet 1987 ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que l'Administration a notifié à Mlle X... le 20 novembre 1986 des redressements sur des sommes non mentionnées dans la déclaration de succession de sa mère, renregistrée le 14 novembre 1983, et qui ont été retirées de deux comptes-joints le 16 novembre 1981, Mme veuve X... étant décédée au mois de décembre 1981 ; que les rappels de droits de succession correspondants ont fait l'objet d'un dégrèvement total le 9 octobre 199O et que l'Administration a à nouveau notifié un redressement sur ces mêmes sommes le 5 février 1991 ; que, dans ces conditions, le 2O novembre 1986, date de la première notification de redressements, l'Administration avait connaissance de l'existence d'éventuelles omissions dans la déclaration de succession de Mme veuve X..., de sorte qu'à cette date la prescription abrégée de quatre ans s'est nécessairement substituée à la prescription décennale et qu'elle expirait le 3O décembre 1990, pour les omissions présumées ; qu'en considérant que, le 5 février 1991, le droit de reprise de l'Administration n'était pas expiré, le Tribunal a violé les dispositions combinées des articles L. 168 A, L. 18O et L. 189 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que, lorsque des biens n'ont pas été mentionnés dans une déclaration de succession, l'Administration est obligée de procéder à des recherches ultérieures pour déterminer la consistence de l'actif successoral soumis à droits ; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article L. 18O, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, la prescription de son droit de reprise est la prescription décennale prévue par l'article L. 186 du même code ; que, par ce motif de pur droit, le jugement critiqué est justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que Mlle X... reproche encore au jugement d'avoir décidé qu'était régulière en la forme la notification de redressement du 5 février 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'Administration est tenue de préciser, dans la notification de redressement adressée au contribuable, le fondement en droit du redressement, en mentionnant les textes sur lesquels elle s'appuie, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition justifiant la décharge des rappels d'imposition contestés ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement entrepris que le redressement notifié le 5 février 1991, sur le fondement de l'article 75O ter du Code général des Impôts, porte sur la réintégration dans l'actif de la succession des retraits effectués sur deux comptes-joints ouverts au nom de Mlle X... et de sa mère décédée, pour la part virile revenant à la défunte ; que, dans ces conditions, en décidant que l'article 75O ter avait pu valablement justifier le redressement notifié, bien que son montant ait été déterminé à partir, non pas de la totalité des retraits effectués, mais, s'agissant de comptes-joints, de la seule part virile revenant à la défunte, conformément aux prévisions de l'article 753 du Code général des Impôts que l'Administration a omis de mentionner, le Tribunal a violé les dispositions de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que les retraits effectués antérieurement au décès, sur les comptes bancaires du défunt, notamment sur les comptes-joints, ne peuvent être réintégrés dans la succession du défunt qu'en application des articles 759 et 753 du Code général des Impôts, s'il est établi que les sommes en cause ont été conservées dans son patrimoine par le défunt jusqu'à son décès, ou de l'article 784 si lesdits retraits correspondent à des dons manuels au profit des héritiers ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que les retraits effectués sur les comptes-joints de Mme veuve X... dix-neuf jours avant son décès ont été réintégrés dans l'actif successoral sur le fondement de l'article 75O ter du Code général des Impôts ; que, dans ces conditions, les redressements notifiés, faute d'avoir été fondés sur les dispositions des articles précités, sont nuls et que le Tribunal a violé les dispositions des articles 759 et 753 du Code général des Impôts ; Mais attendu que l'article 753 de ce code indique les conditions dans lesquelles il est possible d'écarter le principe du partage par part virile du solde créditeur des comptes indivis ou collectifs ; que l'administration des Impôts, n'ayant pas invoqué les dispositions de ce texte, n'avait pas à le mentionner ; que, fondant son redressement sur la règle générale de la composition de l'actif successoral découlant de l'article 75O ter, elle n'avait pas non plus à mentionner l'article 759, relatif à la valeur de cet actif ; que le moyen n'est pas fondé en l'une ou l'autre branche ; Et sur la troisième branche du second moyen : Attendu que Mlle X... reproche enfin au jugement d'avoir statué comme il a fait, en réintégrant dans l'actif successoral, à concurrence de la part virile de la défunte, le montant des retraits effectués dans l'année du décés, alors, selon le pourvoi, que, pour le calcul des droits de succession, la consistance et la valeur du patrimoine du défunt s'apprécie au jour de son décès, de sorte que les retraits effectués sur ses comptes bancaires, qu'il s'agisse ou non de comptes-joints, antérieurement à cette date ne font pas en principe partie de l'actif successoral, à moins que l'Administration n'apporte la preuve que les fonds ont été conservés par le défunt jusqu'à son décès ou qu'ils ont fait l'objet d'un don manuel au profit d'un de ses héritiers ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que trois retraits bancaires effectués avant son décès ont été réintégrés dans la succession de Mme veuve X... pour la moitié de leur montant et que, leur utilisation n'ayant pu être déterminée, les sommes correspondantes ont été considérées comme ayant été conservées par la défunte ; que, dans ces conditions, en présumant que les sommes avaient été conservées par la défunte, faute de preuve de leur utilisation par elle, le Tribunal a violé les dispositions des articles 752, 753 et 759 du Code général des Impôts ; Mais attendu que, si les héritiers qui établissent que les sommes déposées par le défunt sur un compte bancaire lui ont été remboursées moins d'un an avant le décès apportent la preuve contraire à la présomption de propriété résultant de l'article 752 du Code général des Impôts, il appartient à l'Administration d'apporter, par des présomptions de fait, la preuve de la seule conservation jusqu'au jour du décès des espèces retirées ; Attendu que le jugement relève que les retraits, d'un montant de 233 353 francs, avaient eu lieu dix-neuf jours avant le décès et que leur montant excédait manifestement ce qui était nécessaire aux dépenses usuelles d'une personne retraitée ; qu'il écarte, comme non pertinents, les documents produits par Mlle X... au soutien de l'affectation alléguée de ces retraits ; que, par une appréciation souveraine du sens et de la portée de ces présomptions de fait, le Tribunal a pu décider que l'administration fiscale avait rapporté la preuve de l'existence des fonds dans le patrimoine de Mme veuve X..., au jour de son décès, des sommes ainsi retirées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-12-13 | Jurisprudence Berlioz