Texte intégral
MINUTE N° 475/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 13 octobre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02344 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDB4
Décision déférée à la cour : 05 Juillet 2019 par le tribunal de grande instance à compétence commerciale de Strasbourg
APPELANTE et DEMANDERESSE A LA SAISINE APRÈS CASSATION :
La S.A.S. HYPROMAT FRANCE prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, Avocat à la cour.
INTIMÉE et DÉFENDERESSE A LA SAISINE APRÈS CASSATION :
S.A.S. DUFRA prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre,
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 5 juillet 2019 dans le litige opposant la SAS Hypromat France à la SAS Dufra ;
Vu l'arrêt de la première chambre civile de cette cour en date du 25 octobre 2021 ayant partiellement infirmé ledit jugement ;
Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 17 mai 2023 ayant partiellement cassé cet arrêt, et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ;
Vu la déclaration de saisine de la SAS Hypromat France en date du 19 juin 2023 ;
Vu l'avis de fixation du 29 août 2023 ;
Vu l'acte de retrait après transaction de la société Hypromat France en date du 5 septembre 2023 par lequel elle demande à la cour de constater qu'elle verse aux débats la transaction par laquelle les parties ont mis fin à leur litige en se désistant réciproquement de leurs instances et actions, constater le dessaisissement de la cour et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des frais.
SUR CE :
La société Dufra n'a pas constitué avocat devant la cour de renvoi mais avait constitué devant la cour dont l'arrêt a été cassé. L'instance se poursuivant devant la cour de renvoi, le présent arrêt sera contradictoire, en application de l'article 634 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 384 du code de procédure civile l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction.
Il convient de constater qu'une transaction est intervenue entre les parties en date des 25 août et 5 septembre 2023 qui a mis fin au litige les opposant, et par voie de conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction conclue les 25 août et 5 septembre 2023 entre les parties ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour ;
DIT que la charge des dépens sera supportée par les parties conformément aux termes de la transaction.
Le greffier, La présidente,
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