Cour de cassation, 27 octobre 1998. 96-43.613
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.613
Date de décision :
27 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la Congrégation des soeurs de la charité, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Congrégation des soeurs de la charité, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Henri X... a été engagé, le 1er septembre 1981, en qualité de directeur de la maison d'enfants spécialisée de Lettenbach par la Congrégation des soeurs de la charité, propriétaire de neuf établissements sanitaires et sociaux dont un centre hospitalier regroupant trois cliniques, six maisons de retraite et deux établissements pour l'enfance inadaptée ; que, le 12 avril 1988, il a été nommé au poste de délégué du conseil d'administration à la direction administrative et technique des oeuvres ; qu'à ce poste, par délégation du conseil d'administration et sous l'autorité de la supérieure générale, il était chargé de participer à la gestion des oeuvres et d'administrer les biens de la congrégation en liaison avec l'économe général ; que, cependant, les relations entre le salarié, d'une part, et la supérieure générale et le conseil d'administration, d'autre part, s'envenimaient, puis, le 21 juin 1991, M. X... était licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juin 1996) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que ne peut constituer ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus du salarié d'exécuter une modification substantielle de son contrat de travail ; que la cour d'appel a retenu à faute le refus d'exécuter le contrat de travail après le mois de mars 1991 au motif que la modification n'était pas substantielle, mais qu'en déduisant du seul caractère selon elle justifié de la modification son caractère non substantiel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; que, par voie de conséquence, elle n'a caractérisé ni la faute grave, ni même la cause réelle et sérieuse, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas déduit l'absence de modification du contrat de travail de considérations relatives au caractère justifié de cette modification mais de l'analyse des stipulations contractuelles et que le salarié ayant refusé d'exécuter les ordres de l'employeur, elle a pu décider que son comportement était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge ne peut retenir un fait non visé dans la lettre de rupture ; que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas abouti au regroupement des trois cliniques en un centre hospitalier, fait non visé dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, en outre, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il existait un blocage total entre les médecins des cliniques et la congrégation propriétaire de ces cliniques, de même qu'il y avait perte de confiance des médecins envers la direction, particulièrement Henri X..., agissant en cette qualité, ce dont il résultait qu'il y avait blocage entre le personnel et la congrégation et non pas un blocage dirigé contre la personne du salarié, de sorte que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que : "a) il est établi que M. X..., qui assistait auparavant à tous les conseils d'administration concernant les oeuvres (à l'exclusion bien entendu de ceux concernant les affaires spirituelles), n'a plus été invité à y participer alors que cela était une nécessité pour l'exercice de ses fonctions de délégué du conseil ; b) la suppression par la supérieure générale des réunions hebdomadaires du staff de direction, qui n'est pas contestée, et le nouveau mode de communication par écrit instauré par la supérieure générale, prouvé par les fiches de mission, qui impartissait à M. X... une réponse écrite dans un délai, ont manifestement modifié radicalement le mode de collaboration et privé celui-ci de tous contacts utiles et nécessaires à sa fonction ; cette situation extrêmement pénible a
été créée par la supérieure générale et imposée à M. X..., malgré toutes ses tentatives pour renouer un dialogue (propositions d'ordre du jour...) ; c) enfin, et cela n'est pas non plus contesté, M. X... a été totalement évincé de toutes les instances auxquelles il participait de par ses fonctions : commissions, comité de pilotage du centre hospitalier, réunions, etc..." ; que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si cette situation ne mettait pas le salarié dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; alors, enfin, que le salarié avait insisté sur le fait qu'aussitôt après avoir précisé au conseil de l'employeur, le 28 mai 1991, son intention de consulter un avocat, la procédure de licenciement avait été diligentée le 6 juin 1991, aboutissant à une rupture immédiate ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la soudaineté de la mise en oeuvre de la procédure n'était pas de nature à remettre en cause la légitimité du licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à compter de la date de la notification de la prétendue modification de son contrat de travail, le salarié, qui était un cadre de haut niveau, avait arrêté son activité et s'était retranché dans une attitude hostile à son employeur ; qu'ainsi, sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire consécutive à sa reclassification conformément à la convention collective, alors, selon le moyen, qu'il résulte uniquement du courrier du 31 décembre 1991 de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) que le groupe hospitalier Saint-Vincent devait être reclassé en catégorie B ; que la cour d'appel, qui a énoncé que ce document confirmait que le classement de M. X... dans la catégorie B + C/2 (929 points) était fondé, a dénaturé ledit courrier, violant l'article 1134 du Code civil ; qu'en tout cas, aux termes de l'article A-141-1 de la convention collective de la FEHAP, le directeur d'un établissement classé en catégorie B (ayant plus de 500 lits) bénéficie de 984 points ; que M. X... ne bénéficiait que de 929 points ; que la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a relevé que l'allocation de points supplémentaires revendiquée par M. X... était, selon la convention collective applicable, une faculté pour les conseils d'administration et que l'intéressé n'était pas le directeur des établissements gérés par la congrégation mais le délégué du conseil d'administration et de la direction administrative ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Congrégation des soeurs de la charité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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