Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1899 F-D
Pourvois n° F 15-25.181
à S 15-25.191 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° F 15-25.181, H 15-25.182, G 15-25.183, J 15-25.184, K 15-25.185, M 15-25.186, N 15-25.187, P 15-25.188, Q 15-25.189, R 15-25.190, S 15-25.191 formés par l'Unedic délégation AGS-CGEA de France Est, dont le siège est [Adresse 4],
contre les arrêts rendus le 8 juillet 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société General Trailers France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17],
2°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 12], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société General Trailers France,
3°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de la société General Trailers France,
4°/ à Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société General Trailers France,
5°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 9],
6°/ à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 6],
7°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 11],
8°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 5],
9°/ à M. [C] [V], domicilié [Adresse 10],
10°/ à M. [A] [Q], domicilié [Adresse 8],
11°/ à M. [B] [XP], domicilié [Adresse 3],
12°/ à M. [ND] [O], domicilié [Adresse 14],
13°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 15],
14°/ à M. [G] [JQ], domicilié [Adresse 7],
15°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 13],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'Unedic délégation AGS-CGEA de France Est, de Me Blondel, avocat de MM. [I] et [JQ], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° F 15-25.181 à S 15-25.191 ;
Donne acte à l'Unedic délégation AGS-CGEA de France Est de son désistement partiel au profit de MM. [E], [U], [XP] et [K], respectivement dans les pourvois n° G 15-25.183, J 15-25.184, N 15-25.187 et Q 15-25.189 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu qu'ayant constaté que les salariés avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, en sorte qu'ils pouvaient prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété réparant l'ensemble des troubles psychologiques induits par l'exposition au risque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'Unedic délégation AGS-CGEA de France Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Unedic délégation AGS-CGEA de France Est à payer à MM. [JQ] et [I] la somme de 1 500euros à chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit aux pourvois par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'Unedic délégation AGS CGEA de France Est.
Il est reproché aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir fixé une créance de dommages-intérêts au passif de la société GENERAL TRAILERS FRANCE au profit de chacun des salariés appelants en réparation d'un préjudice d'anxiété, avec garantie de l'AGS CGEA DE FRANCE EST ;
Aux motifs que : « il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, de l'article 1147 du code civil et du principe de la réparation intégrale que le salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété ; que l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ;
[
] qu'il ressort de l'attestation établie le 25 juillet 2002 par le docteur [D] [Z], médecin du travail, que l'amiante a été utilisé sur le site de [Localité 1] dans la fabrication des voitures SNCF jusqu'en 1970 ainsi que pour leur entretien jusqu'en 1992 ; que l'amiante été présent au niveau des joints, du freinage, de l'embrayage, de la protection thermique, de la protection contre le bruit et la condensation, de la cheminée et du câblage électrique ; que les opérations d'entretien au cours desquelles les salariés ont été le plus exposés ont consisté dans le changement des plaques isolantes thermiques situées derrière les radiateurs, le calorifugeage de certaines tuyauteries, la découpe de joints en amiante et le démontage des garnitures de frein dans l'atelier des bogies ;
[
] que le médecin du travail a également relevé que les salariés ayant travaillé dans le secteur des citernes, et plus particulièrement dans celui des « bulkers » (citernes servant au transport du ciment fabriquées à l'usine de [Localité 1] de 1969 à 1980) ont été particulièrement exposés à l'amiante à l'occasion de la pose et de la découpe de toile d'amiante et lors d'opération de calorifugeage des citernes ; que le médecin du travail a aussi noté que les soudeurs ayant travaillé dans le secteur des robots ont eu à leur disposition, pour l'isolation thermique, des gants contenant de l'amiante et qu'au service entretien de l'usine, les tuyauteurs étaient régulièrement amenés à retirer et à remettre en place le calorifugeage en amiante des tuyauteries sur lesquelles ils devaient effectuer des réparations ;
[
] que, toujours selon le médecin du travail, il n'y avait pas de connaissance du risque de la part des salariés exposés qui ne disposaient pas des équipements de protection individuelle adaptés ; que le médecin du travail a également précisé qu'à la date de son attestation, c'est-à-dire au 25 juillet 2002, cinq déclarations de maladie professionnelle relevant du tableau n° 30 avaient été effectuées dont quatre concernaient des salariés ayant travaillé à la réparation du matériel SNCF tandis que la cinquième concernait un tuyauteur du service entretien ;
[
] que par un arrêté du 30 juin 2003 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA qui avait été précédemment fixée par un arrêté du 3 juillet 2000, le site de [Localité 1] a été inscrit sur ladite liste pour la période allant de 1948 à 1992 (« Société lorraine des anciens établissements De Dietrich et compagnie de [Localité 1], de 1948 à 1964, puis CIMT, de 1964 à 1970, puis Trailor, [Adresse 16], de 1970 à 1992 ») ; qu'il est donc établi et au demeurant non contesté que l'amiante a bien été utilisé dans l'usine au cours de ces années ;
[
] que l'arrêté du 3 juillet 2000 modifié, au titre duquel le site de [Localité 1] est inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, ne définit aucune liste des métiers ouvrant droit au bénéfice de cette allocation, contrairement à l'arrêté du 7 juillet 2000 applicable au secteur de la construction et de la réparation navales ;
[
] que [le salarié] a travaillé pour la société Trailor [pendant les périodes visées à l'arrêté] ;
[
] que même si [le salarié] n'est pas tenu de démontrer, pour établir l'existence de son préjudice d'anxiété, qu'il a été personnellement exposé à l'amiante à l'occasion de ses fonctions dès lors qu'il a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, il communique cependant une attestation d'exposition à l'amiante, signée par le médecin du travail et le directeur de l'établissement, au titre des années 1975 et 1976, ce qui correspond à une période comprise dans celle fixée par l'arrêté du 30 juin 2003 ; que cette attestation précise qu'il a travaillé dans le secteur de la réparation SNCF et qu'il a démontré à cette occasion des plaques d'amiante abîmées situées sous les banquettes des véhicules SNCF ; que l'exposition [du salarié] à l'amiante est confirmée par [des témoignages] ;
[
] que [le salarié] s'est donc trouvé, par le fait de son employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave pouvant résulter de l'exposition à l'amiante, peu importe qu'il se soit soumis ou non à des contrôles et examens réguliers ; que cette situation a engendré un préjudice spécifique d'anxiété dont la preuve n'a pas à être rapportée par l'existence de manifestations extérieures, et qui recouvre l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence ; que le préjudice d'anxiété résultant de cet état permanent d'inquiétude doit être réparé par une indemnité que la Cour est en mesure de fixer [
] et le jugement sera donc infirmé de ce chef » ;
Alors que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise pour les salariés exposés à l'amiante qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel ; qu'en l'espèce, en jugeant que les salariés pouvaient utilement prétendre à une indemnisation au titre du préjudice d'anxiété mais en refusant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'ils remplissaient toutes les conditions fixées par ledit article 41, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 4121-1 du Code du Travail.