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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-46.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.428

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., appartement 46, 64100 Bayonne, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Cosmo, venant aux droits de la société Saten, dont le siège était ..., et actuellement boulevard Alfred Daney, "Le Bougainvillier", 33000 Bordeaux, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Saten, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 mars 1993), M. X..., engagé le 10 mars 1989 en qualité de chef d'équipe par la société de nettoyage Saten, devenue la société Cosmo, a été licencié le 21 mars 1991 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le motif de licenciement étant exclusivement fondé sur la commission du délit de vol par le salarié, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur d'autres faits, telle l'interdiction de l'accès au magasin Mamouth, pour y voir une cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'elle a ainsi statué en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui avait énoncé d'une part, que la Saten n'avait aucune raison de croire à la culpabilité de M. X..., et le licencier pour faute grave, ne pouvait énoncer d'autre part, que M. X... avait été formellement mis en cause par un certain Delval, dont les déclarations étaient aussi crédibles que les siennes pour justifier du licenciement par la société Saten, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement reposait sur des éléments objectifs en relation avec le motif de licenciement invoqué, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Cosmo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3761

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