Cour de cassation, 08 décembre 1993. 93-83.779
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.779
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-André,
- Z... Jeanine, épouse X...,
parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des LANDES, du 4 juin 1993, qui, après la condamnation sur l'action publique d'Alexandre Y... pour coups mortels et coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils et mis hors de cause les époux Y... en leur qualité de civilement responsables de leur fils mineur ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 576 du Code de procédure pénale, ensemble la loi du 31 décembre 1971 relative à l'organisation de la profession d'avocat ;
Attendu que l'article 576 du Code de procédure pénale prévoit que la déclaration de pourvoi doit être faite par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ;
Attendu que l'acte signé au nom des époux X..., parties civiles, au greffe du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, siège de la cour d'assises des Landes, par un avocat non inscrit au barreau de cette ville ne mentionne pas que cet avocat ait justifié dans les formes prescrites du pouvoir spécial exigé par la loi et n'établit pas dès lors que celui-ci ait eu qualité pour former un pourvoi en cassation au nom des demandeurs ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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