Tribunal Administratif de Lille, 07 novembre 2022. 2206181
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2206181
Date de décision :
7 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A B conteste l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 2 juin 2022 par le président du conseil départemental du Nord pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active.
Par une lettre en date du 29 août 2022, le tribunal a invité M. B, dans un délai d'un mois à produire un exemplaire signé de sa requête.
La paierie départementale du Nord a présenté des observations, enregistrées le 20 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. En l'espèce, la requête de M. B ne comporte pas de signature. Par lettre adressée le 29 août 2022 le requérant a été invité à produire dans un délai d'un mois un exemplaire signé de sa requête. Ce pli étant revenu au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", il doit être regardé comme ayant été notifié à la date de sa présentation, soit le 31 août 2022. En dépit de cette demande, M. B n'a pas régularisé sa requête. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la paierie départementale du Nord.
Fait à Lille, le 7 novembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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