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Cour de cassation, 28 février 1995. 91-42.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.999

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit : 1 ) de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM), dont le siège social est place d'Armes, Le Lamentin (Martinique), 2 ) de la direction régionale de la sécurité sociale, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CGSSM, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 28 février 1991), que Mme X... a été nommée le 12 février 1985 assistante sociale chef à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sous l'autorité de M. Y... ; que, le 12 juillet 1985, elle a été titularisée avec application du coefficient 229 ; que, le 8 décembre 1986, elle a été affectée à la sous-direction des prestations en qualité de conseillère sociale sans changement de coefficient mais avec des attributions différentes ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir l'application du coefficient 254 pour la période du 12 février 1985 au 7 décembre 1986 et du coefficient 294 à partir du 8 décembre 1986, outre des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la mission d'assistance sociale chef impliquait l'organisation en toute liberté par Mme X... de son service avec des initiatives importantes, susceptibles d'engager financièrement la caisse ; que la promotion, en décembre 1986, à l'emploi de conseillère sociale, affectée à la sous-direction des prestations, comportait la responsabilité d'un secteur d'activité important et attestée par une note du sous-directeur attendant de Mme X... "une dynamisation significative de l'action de la caisse générale dans les domaines relevant de votre compétence" ; qu'ainsi les données objectives des attributions successives de Mme X... répondaient aux critères objectifs du niveau 2 pour la première période, avec le coefficient 254, et du niveau 3, au coefficient 294 à partir du 8 décembre 1986 ; qu'en ne tenant pas compte de la réalité des fonctions exercées, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié le débouté de Mme X... au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'annexe 3 de la convention collective du personnel des caisses générales de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si la promotion de Mme X... le 8 décembre 1986, avec la qualification de conseillère sociale et de nouvelles attributions, n'impliquait pas un changement de niveau et donc de coefficient, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié le maintien du coefficient initial de 229 au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les fonctions réellement exercées par la salariée ne correspondaient pas aux définitions des coefficients mentionnés dans la convention collective revendiquée ; qu'en l'état de ses constatations, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la CGSSM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-28 | Jurisprudence Berlioz