Cour de cassation, 26 mars 1998. 96-18.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.926
Date de décision :
26 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans l'affaire opposant :
- Mme Fulgence X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-11 du Code de la Sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi exposés par Mme X... pour se rendre de son domicile au Centre de transfusion sanguine de Nîmes ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'assurée, la décision attaquée énonce essentiellement que si le transport litigieux ne rentre pas dans l'un des cas limitativement énumérés par les articles R. 322-10 et suivants du Code de la Sécurité sociale, l'article L. 321-1 du même Code prévoit la couverture des frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état, et que l'article L. 322-5 précise que ces frais sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, comme il le relevait lui-même, le transport litigieux n'entrait dans aucune des prévisions de l'article R. 322-11 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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