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Cour d'appel, 28 juin 2025. 25/05322

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/05322

Date de décision :

28 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 25/05322 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QN34 Nom du ressortissant : [S] [V] [V] C/ LA PREFETE DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 JUIN 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de William BOUKADIA, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [V] né le 13 Juillet 1991 à [Localité 8] (COMORES) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 10] 1 Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIME : Mme LA PREFETE DE L'ISERE [Adresse 2] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juin 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 24 juin 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de violence volontaire n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de civil de solidarité, la préfète de l'Isère a ordonné le placement d'[S] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans édictée le 18 janvier 2025 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 mars 2025. Suivant requête du 26 juin 2025, reçue au greffe le jour-même à 13 heures 54, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[S] [V] pour une première durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 27 juin 2025 à 13 heures 46, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[S] [V], dit n'y avoir lieu à assignation à résidence et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2025 à 16 heures 33, [S] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture de l'Isère afin d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention. Suivant courriel adressé par le greffe le 27 juin 2025 à 16 heures 50, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 28 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture de l'Isère transmises par courriel du 28 juin 2025 à 07 heures 42 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, Vu les observations du conseil d'[S] [V], communiquées par message électronique du 27 juin 2025 à 18 heures 53, par lesquelles il fait savoir que : - l'intéressé réitère en cause d'appel sa demande d'assignation à résidence chez sa compagne, Mme [I] [O], ressortissante française et mère de son enfant, qui entend l'héberger à son domicile [Adresse 4] ainsi qu'elle en a attesté en première instance, - l'intéressé entend rappeler qu'il a fait à cette heure l'objet de deux mesures d'éloignement, la première du 1er avril 2020, annulée par la juridiction administrative le17 avril 2020, la seconde en date du 18 janvier 2025, confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 12 mars 2025, le recours à l'encontre de ce jugement étant actuellement pendant devant la cour administrative d'appel de Lyon. MOTIVATION L'appel d'[S] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, [S] [V] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [S] [V] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative. A cet égard, l'analyse des pièces de la procédure fait apparaître que si [S] [V] n'a pas remis l'original d'un document de voyage en cours de validité, la préfecture de l'Isère dispose d'une copie de son passeport comorien expiré depuis le 9 octobre 2023, de sorte qu'elle a saisi les autorités consulaires comoriennes à [Localité 9] aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 26 juin 2025, en joignant notamment à sa demande la copie du document précité. Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles évoquées ci-dessus et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe [S] [V] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il ne fait état d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, en ce que les garanties de représentation dont il se prévaut ne permettent pas le prononcé d'une mesure d'assignation à résidence, faute de remise préalable d'un document de voyage en cours de validité, tandis que le recours exercé à l'encontre du jugement du tribunal administratif du 12 mars 2025 ayant rejeté sa demande d'annulation de la mesure d'éloignement n'est pas suspensif et ne fait donc pas obstacle à son maintien en rétention administrative. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [V], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, William BOUKADIA Marianne LA MESTA

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