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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-12.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.283

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit de Mlle Sylvie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Midi Pyrénées, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mlle Lac, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Vu les articles 37 et 41 du règlement intérieur des Caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ; Attendu, selon ces textes, que les assurés malades ne doivent pas quitter leur domicile en dehors des heures de sortie autorisées, sauf accord préalable de la Caisse ; que dans le cas où le règlement intérieur a été volontairement enfreint, la Caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a supprimé une partie des indemnités journalières de Mlle Lac, en arrêt de travail du 4 juillet au 31 août 1997, après qu'un contrôle administratif ait révélé son absence de son domicile le 22 août 1997 ; Attendu que pour rétablir l'assurée dans ses droits, le Tribunal énonce essentiellement que l'avis d'arrêt de travail mentionnait l'adresse où elle pouvait être visitée dans sa famille, où son médecin traitant l'avait autorisée à se rendre, et que Mlle Lac n'avait pas commis d'infraction volontaire au règlement intérieur des Caisses ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressée avait quitté son domicile sans solliciter l'autorisation préalable de la Caisse, et qu'ainsi, les dispositions du règlement intérieur n'avaient pas été observées, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mlle Lac ; Condamne Melle Lac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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