Cour administrative d'appel de Marseille, 20 mars 2025. 25MA00396
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
25MA00396
Date de décision :
20 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler neuf titres de perception nos 013000-007-906-075-485125-2022-0007412 à 013000-007-906-075-485125-2022-0007420 émis le 25 mai 2022 par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes en vue de la récupération d'aides financières de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 indûment perçues au titre des mois de mars, avril, mai, juin et décembre 2020 et, janvier, mars, avril et mai 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 17 novembre 2022, pour un montant total de 12 854 euros, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2206027 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A, représenté par lui-même en sa qualité d'avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les titres de perception émis le 25 mai 2022.
Il soutient que :
- les titres de perception sont irréguliers faute de preuve de l'existence d'un bordereau signé par l'ordonnateur ;
- ils sont privés de base légale ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en retenant le contraire.
Par un courrier en date du 18 février 2025, consulté par l'intéressé le 25 février 2025, la Cour a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours.
Vu :
- la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2024 désignant M. B C pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du Conseil d'Etat rendue le 18 janvier 2017 dans l'affaire n° 399893 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il résulte des dispositions des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative qu'un requérant exerçant la profession d'avocat ne peut, en principe, assurer sa propre représentation dans une instance à laquelle il est personnellement partie. M. A, invité à régulariser sa requête d'appel dans un délai de quinze jours, s'en est abstenu.
3. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025. 2
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