Texte intégral
TP/DD
Numéro 23/3053
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/09/2023
Dossier : N° RG 22/03481 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IM7Z
Nature affaire :
Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti
Affaire :
[S] [Y]
C/
S.A.R.L. [V] ISOLATION
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Mai 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [Y] ès qualité de représentant légal de son fils mineur, [X] [Y], né le 08 août 2006 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître DUTIN de la SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉE :
S.A.R.L. [V] ISOLATION
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 26 DECEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE REFERE DE DAX
RG numéro : 22/00026
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [Y], né le 8 août 2006, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARLU) [V] Isolation à compter du 1er juillet 2022, suivant contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans, régi par la Convention Nationale Collective du bâtiment de moins de 10 salariés, IDCC 1596.
Le contrat prévoyait une durée hebdomadaire de 35h.
Le diplôme préparé était celui de CAP métier du plâtre et de l'isolation, avec pour centre de formation le BTP CFA 64.
Le contrat a été signé par le père de l'apprenti mineur, M. [S] [Y].
Le 25 août 2022, M. [X] [Y] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 2 septembre 2022. Le 3 septembre 2022 il a été de nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 23 septembre 2022, l'arrêt de travail portant la mention prolongation.
Le 5 septembre 2022, la SARL [V] Isolation a notifié à l'OPCO une résiliation du contrat d'apprentissage et a coché la case n°1 du formulaire : « rupture au cours de la période probatoire ».
Le 20 septembre 2022, M. [X] [Y] a mis en demeure sous quinzaine la société [V] Isolation de lui régler des sommes sur différents fondements :
24.000 euros au titre de la rupture abusive du contrat d'apprentissage pendant la période probatoire (45 premiers jours),
22.000 euros au titre du harcèlement moral,
349 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 octobre 2022, M. [S] [Y] agissant pour le compte de son fils M. [X] [Y] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par ordonnance de référé du 26 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dax, en sa formation de référé, a :
débouté l'ensemble des demandes de M. [Y],
ordonné le règlement de la somme de 100 euros par M. [Y] à la société Bruneau Isolation.
Le 28 décembre 2022, M. [X] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 21 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [X] [Y] demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger que M. [X] [Y] a subi des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et des répercussions sur son état de santé,
- Dire et juger que la rupture du contrat d'apprentissage par la Société [V] Isolation est abusive,
Partant,
- Condamner la société [V] Isolation à verser à M. [X] [Y] la somme de 4.029,54 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi,
- Condamner la société [V] Isolation à verser à M. [X] [Y] la somme de 4.029,54 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage,
- Condamner la société [V] Isolation à verser à M. [X] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
- Condamner la société [V] Isolation à verser à M. [X] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- Condamner la société [V] Isolation aux entiers dépens,
- Débouter la société [V] Isolation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 février 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société [V] Isolation, formant appel incident, demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a limité la condamnation de M. [Y] au titre de l'article 700 de code de procédure civile,
Statuant en nouveau,
- Condamner M. [Y] à verser à la société [V] Isolation une somme de 1.504,80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Y ajoutant, sur le même fondement, une somme de 2.000 euros pour les frais engagés en cause d'appel,
- Confirmer l'ordonnance pour le surplus.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En vertu de l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions ci-dessus, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, [X] [Y] fait valoir qu'il a subi à de multiples reprises et alors qu'il débutait à peine son contrat d'apprentissage, des insultes et remarques déplacées de la part de [N] [W], concernant notamment sa mère. Il affirme avoir été insulté, traité de fainéant, qu'il lui était reproché de ne pas travailler assez vite ou d'être relégué à des tâches de ménage sans que les bases du métier de plaquiste ne lui soient enseignées.
Il soutient que ces agissements ont eu un effet désastreux sur son état de santé puisqu'ils ont conduit à son arrêt de travail du 25 août 2022 au 2 septembre 2022.
Au soutien de ses allégations, M. [Y] produit les éléments suivants :
des mails de sa mère à [V] [J], l'employeur, en date du 24 août 2022, par lequel elle signale à ce dernier que son fils « n'a pas pu prendre sa pause entièrement car son chef d'équipe s'est sauvé comme un voleur avec sa gamelle sans le prévenir ». Elle y ajoute : « [X] a du mal avec ce monsieur et il n'y a pas que lui. Ce monsieur n'a pas les épaules pour gérer une équipe et vous devriez vous poser des questions. [X] est apprenti et il est là pour apprendre et non pour faire sa bonne. Il devrait mesurer ses paroles quand il parle de moi à [X] ».
Dans un second mail, Mme [Y] écrit : « il n'est pas là pour apprendre le boulot à [F] et de plus [N] est là pour lui apprendre et ce monsieur oublie de vous dire qu'il passe beaucoup de temps sur son téléphone et quand il voit qu'il est en retard, il fait faire son travail par [X]. [X] n'aime pas l'injustice et ce n'est pas le seul qui se plaint mais cela ne justifie pas que je me fasse insulter de pute. [X] aime son travail mais pas avec lui et ce monsieur balance ses collègues sans scrupule. Avant de balancer, il devrait se prendre en main parce qu'il a l'âge de raison ».
Ces échanges sont principalement la plainte de Mme [Y] au sujet des insultes qu'aurait portées un salarié de l'entreprise [V] Isolation à son sujet auprès de [X] [Y].
des échanges de SMS sans qu'il soit possible de déterminer avec précision les interlocuteurs. On devine qu'il s'agit de [X] [Y] et de [V] [J], le premier se plaignant de ce que « [[N]] ne lui apprenait rien qui [il] lui [posait] des questions ». Ces échanges indéterminés ne visent aucun agissement.
l'attestation de [R] [Y], son frère, également employé au sein de la même entreprise, qui relate des faits dont il dit avoir été lui-même victime de la part de [N] [W]. Au sujet de son frère [X], il indique seulement : « quand il y a eu les histoires avec mon frère, j'ai été présent à plusieurs reprises et il nous a menacé ». Est également produit le courrier de démission de [R] [Y].
L'attestation de son autre frère [K] [Y] qui fait part de son expérience professionnelle chez le même employeur mais n'apporte aucun élément sur ce que dénonce expressément [X] [Y].
Ces éléments ne décrivent aucun agissement circonstancié et répété dont [X] [Y] aurait été victime de la part de son employeur ou de ses collègues.
Il a certes fait l'objet d'un arrêt de travail du 25 août 2022 pour « anxiété réactionnelle suite à harcèlement moral » et d'une prolongation à compter du 3 septembre 2022. Toutefois, le motif médical du certificat d'arrêt de travail ne saurait établir la matérialité des faits décrits par le parient à son médecin.
Tous ces éléments sont ainsi très insuffisants pour laisser supposer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral à l'égard de [X] [Y], de sorte qu'il y a lieu de rejeter sa demande indemnitaire sur ce fondement sans qu'il y ait besoin de rechercher si l'employeur prouve que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La décision querellée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la rupture du contrat d'apprentissage
Selon l'article L.6222-18 du code du travail dans son premier alinéa, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Cette rupture unilatérale, dans ce délai restreint, n'a pas à être motivée. Elle ne doit cependant pas intervenir de manière abusive.
En l'espèce, [X] [Y] fait valoir que la rupture unilatérale de son contrat d'apprentissage par la société [V] Isolation constitue une mesure de rétorsion en conséquence des révélations qu'il a faites au sujet du comportement d'un ouvrier à son égard, de sorte qu'elle est abusive.
Il importe de préciser que la régularité de la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage de [X] [Y] n'est pas remise en cause.
Il résulte des éléments du dossier que, par l'intermédiaire de sa mère, [X] [Y] a dénoncé auprès de son employeur des attitudes négatives d'un de ses collègues à son égard, [N] [W], dont ses frères indiquent avoir également eu à souffrir du comportement lorsqu'ils étaient employés au sein de la société [V] Isolation.
Cette dénonciation est intervenue le 24 août 2022. A l'issue de l'échange entre Mme [Y] et M. [V] [J], ce dernier a conclu : « je suis désolé, je comprends votre position et je préfère arrêter l'apprentissage et fais le nécessaire dès demain ».
La rupture unilatérale est intervenue le 5 septembre 2022, alors que [X] [Y] était en arrêt de travail depuis le 25 août 2022.
Si les salariés de la société [V] Isolation attestent de l'absence de comportement anormal ou insultant de la part des intéressés, force est de constater que les termes mêmes du dernier mail de [V] [J] à Mme [Y], qui se plaignait d'avoir été insultée par [N] [W] auprès de son fils mineur [X], révèlent le comportement indélicat de son salarié contre lequel il n'a pris aucune mesure, préférant mettre fin au contrat d'apprentissage de [X] [Y], récemment conclu, ce qui a également donné lieu, la 20 septembre 2022, à la démission de [R] [Y], qui était lui-même apprenti depuis le 1er juillet 2021 dans la même entreprise.
La rupture du contrat de [X] [Y], intervenue de surcroît pendant l'arrêt maladie de celui-ci, doit dès lors être considérée comme abusive car motivée par d'autres causes que les seules qualités professionnelles de l'intéressé.
Cette rupture, intervenue au lendemain de la rentrée et après quelques semaines d'exécution du contrat, a causé un préjudice à [X] [Y] qui n'a pas retrouvé immédiatement après un apprentissage mais a pu faire un stage de trois jours en octobre 2022 au cours duquel il a montré l'étendue de ses aptitudes et compétences.
Le jeune homme, qui était confronté pour la première fois au monde de l'entreprise, a subi un préjudice qu'il convient d'indemniser par l'allocation de la somme de 2525 euros représentant trois mois de salaire.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la société [V] Isolation aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes, et d'infirmer le jugement querellé sur ce point, de même que concernant la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
La société [V] Isolation sera au contraire condamnée à payer la somme de
1 500 euros à [X] [Y], pris en la personne de son représentant légal, sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Dax en date du 26 décembre 2022 sauf en ce qu'elle a débouté M. [Y] de ses demandes relatives au harcèlement moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société [V] Isolation à payer à M. [X] [Y], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 2 525 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la rupture abusive de son contrat d'apprentissage ;
CONDAMNE la société [V] Isolation aux entiers dépens, y compris ceux exposés en première instance ;
CONDAMNE la société [V] Isolation à payer à M. [X] [Y], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,